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ADMINISTRATION La science administrative

  • 1. L'élargissement progressif du champ de la science administrative
  • 2. Les principaux courants de la science administrative contemporaine
  • 3. Problèmes actuels et perspectives de développement de la science administrative
  • 4. Bibliographie

Problèmes actuels et perspectives de développement de la science administrative

L'essor de la science administrative et sa reconnaissance comme science sociale à part entière sont hypothéqués pour l'instant par l'incertitude qui s'attache à la définition de son objet et par l'absence d'une réflexion épistémologique approfondie sur la visée et les méthodes de cette discipline.

La définition d'un objet propre . La science administrative est écartelée entre deux orientations principales, selon qu'on la considère comme la science de la seule administration publique ou comme la science des organisations de toute nature qui quadrillent la société . Dans le premier cas, on affirme implicitement la spécificité irréductible des tâches d'administration étatique par rapport aux autres activités sociales ; dans le second, on est au contraire amené à insister sur les analogies entre les différentes formes sociales instituées par-delà la démarcation traditionnelle des sphères publiques et privées. Plutôt que de privilégier l'une ou l'autre de ces thèses, une démarche plus féconde consiste à extraire de chacune d'elles la part de vérité qu'elle contient, en assignant pour tâche à la science administrative non pas l'étude d'un objet brut et préconstruit – que ce soit l'administration publique ou l'organisation –, mais précisément la mise en lumière et l'analyse approfondie du double aspect contradictoire de l'administration, à la fois spécifique comme appareil d'État et néanmoins reliée à l'ensemble des autres formes instituées. Si l'on accepte ces prémisses, on pourra alors la considérer simultanément comme une institution investie, au sein de la société dont elle est le produit, d'une fonction spécifique, comme une organisation délibérément construite pour poursuivre des buts déterminés et présentant à ce titre des caractéristiques communes à toutes les organisations, enfin comme un élément du système d'action par lequel elle exerce son emprise sur la société tout en subissant les contraintes émanant d'un environnement structuré et hiérarchisé – analyse qui permet de mettre en lumière l'ambivalence du rôle imparti à l'administration, à la fois agent de changement social et agent de stabilisation sociale.

La définition d'une épistémologie rigoureuse . Cette exigence revêt un double aspect. Elle implique d'abord une claire conscience des obstacles auxquels se heurte la connaissance scientifique des phénomènes administratifs : la sacralisation de l'État, qui empêche d'analyser sérieusement les institutions existantes par crainte d'en mettre à nu les fondements et de faire ainsi douter de leur raison d'être ; le pragmatisme, qui, en enfermant les recherches dans un cadre prédéterminé et en leur assignant un objectif utilitaire, risque d'en fausser les résultats, puisque la science administrative, en tant que science sociale, n'a pas pour but de définir les normes d'un fonctionnement idéal ou simplement meilleur de l'administration, mais bien de découvrir les mécanismes qui régissent son fonctionnement réel ; l'empirisme, également, qui cantonne la science administrative dans des monographies détaillées mais peu fécondes parce que purement descriptives, alors que cette discipline ne saurait se passer du support de la théorie, tant comme instrument heuristique que pour parvenir au stade de l'explication.

Simultanément, la science administrative doit forger des instruments d'analyse adaptés au but qu'elle poursuit, ce qui suppose avant tout de délaisser la démarche juridique, formaliste et déductive, et d'emprunter aux sciences sociales déjà constituées leurs méthodes, leurs concepts et leurs techniques d'investigation, qui ont fait la preuve [...]

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  • Jacques CHEVALLIER : professeur de droit public et de sciences politiques à l'université d'Amiens
  • Danièle LOCHAK : professeur de droit public et science politique à l'université d'Amiens

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Jacques CHEVALLIER et Danièle LOCHAK. ADMINISTRATION - La science administrative [en ligne]. In Encyclopædia Universalis . Disponible sur : (consulté le )

CHEVALLIER, J. & LOCHAK, D.. ADMINISTRATION - La science administrative . Encyclopædia Universalis . (consulté le )

CHEVALLIER, Jacques et LOCHAK, Danièle. «  ADMINISTRATION - La science administrative  ». Encyclopædia Universalis . Consulté le .

CHEVALLIER, Jacques, et LOCHAK, Danièle. «  ADMINISTRATION - La science administrative  ». Encyclopædia Universalis [en ligne], (consulté le )

Autres références

CHINE - Droit

  • Écrit par Jean-Pierre CABESTAN
  • 10 329 mots

DÉMOCRATIE

  • Écrit par Daniel GAXIE
  • 10 324 mots

ÉTAT

  • Écrit par Olivier BEAUD

NAPOLÉON I er BONAPARTE (1769-1821) empereur des Français (1804-1814 et 1815)

  • Écrit par Universalis, Jacques GODECHOT
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autonomie de la science administrative

essay

science administrativ Alnsl l’autonomie s’e administrative d’un disciplines. autonomie de la science administrative Premium gy khadybass I 09, 2014 g pages SUJET 1 : Autonomie de la science administrative La science administrative est inséparable de l’administration publique puisque cette dernière constitue son champ d’étude privilégié.

En effet la science administrative est caractérisée par une certaine hétérogénéité en ce qui concerne les objets, la filiation, les finalités ou encore les terminologies. Les confusions et les hésitations sur les différentes variables caractérisant la science dministrative comme discipline scientifique se traduisent dans la pratique par des hésitations profondes sur le concept même de « ne • org par la science ort à celui d’autres Cependant la science administrative n’a pas vu le jour soudainement.

La science administrative s’est constituée petit ? petit dans des Etats de tradition juridique différente mais aussi dans une situation contextuelle faite de positionnement et de recherche d’hégémonie vis-à-vis d’autres sciences qui étudient l’administration publique et les organlsatlons en général. L ‘intérêt suscité par le thème abordé dans cette étude, réside ans le fait que ce n’est pas uniquement la science administrative qui s’intéresse au fait administratif. D’autres sciences aussi ont exprimé leur attachement à cet objet.

Dès lors il est question de savoir en quoi le point de vue de la science administrative sur son objet et ses méthodes est disciplines voisines ? Les contours et aspects de cette autonomie peuvent être variés ; ce qui nous amène à retenir et à mettre l’accent sur la naissance, les péripéties d’évolution de la science administrative et les relations qu’elle entretient avec les autres sciences. Au regard de ces considérations, nous porterons notre réflexion ur les différentes approches conceptuelles de la science administrative (l) avant d’examiner la pluridisciplinarité de la science administrative(ll). – Les approches conceptuelles de la science administrative Il s’agit de la conception traditionnelle(A) et de la conception moderne de la science administrative(3). A- La conception traditionnelle de la science administrative : une conception normative La science administrative est l’héritière de la science de la police développée au début du XVIIIe siècle en France et en Allemagne par de nombreux auteurs allemands appelés « caméralistes ». Elle ?tait conçue, à l’origine comme une annexe, un complément du droit administratif. Mais en réalité science administrative et droit administratif se sont développés de concert.

La science administrative n’a pas vu le jour soudainement, mais s’est constituée peu à peu, à partir d’apports théoriques et empiriques successifs. Elle se construit sur un ensemble de courants hétérogènes. La science administrative s’est développée dans des contextes nationaux divers qui déterminent les règles de fonctionnement des administrations mais qui n’influencent pas directement les rôles et les fonctions des administrations ubliques. bien définies. Elle montrait l’administration telle qu’elle devait être. Elle a été concurrencée dans cette démarche par le droit administratif.

Elle a été conçue comme un instrument de commandement entre les mains du pouvoir politique ce qui a souvent fondé l’idée selon laquelle la science administrative n’avait comme objectif que de protéger les droits des individus tout en donnant à l’administration les moyens d’agir ce qui explique que la science administrative a souvent été confondue avec le droit Si la science administrative tradltionnelle s’est justement ppesantie sur l’édiction de normes de fonctionnement de l’administration ; la science administrative moderne, elle, a préféré mettre l’accent sur le droit.

B- La conception moderne de la science administrative : une conception restrictive au droit La conception juridique de la Science Administrative privilégie la référence aux textes. Ainsi la science administrative moderne a été conçue avec une prise en compte de la dimension juridique de l’activité administrative. Le droit tient une place essentielle dans la vie administrative, aussi bien sur le plan instrumental que symbolique : entièrement coulée dans le moule du droit, ‘administration se caractérise par un haut degré de juridicisation ; et cette dimension doit nécessairement être intégrée dans son étude.

Mais le droit n’est pas seulement pour la science administrative un élément à prendre en compte; c’est aussi une approche, indispensable pour acceder à une connaissance scientifique de la réalité administrative. En effet, la réalité administrative, comme celle politique, est une réalité ‘uridi uement construite, encadrée, régie et codifiée par le droi que le pass réalité juridiquement construite, encadrée, régie et codifiée ar le droit, une réalité que le passage par le droit contribue ? objectiver.

Ainsi la science administrative doit, par une démarche authentiquement interdisciplinaire, utiliser les acquis de l’approche juridique. En France, pendant longtemps, la vision des phénomènes administratifs a été essentiellement juridique, pour la simple raison que le droit occupe une place importante dans le fonctionnement de l’administration. La Science administrative moderne n’est pas une science normative ; elle ne montre pas l’administration telle qu’elle doit être (c’est le rôle du droit administratif), mais telle qu’elle est éellement. Et elle n’est pas homogène. J. Chevallier et D.

Loschak ont bien montré « qu’elle est faite d’un ensemble de discours éclatés, stratifiés. Il n’y a pas une Science administrative mais de multiples approches de l’étude de l’administration qui forment, en les accumulant, la connaissance en Science administrative». Il faut reconnaître que l’approche juridique est la meilleure pour comprendre certains phénomènes comme le contrôle de l’administration ou même la décentralisation. Le droit donne une meilleure connaissance des institutions et offre un appareil éthodologique qui facilite la conceptualisation. On ne peut comprendre l’administration en ignorant le droit qui la régit.

Le degré d’autonomie de la science administrative est fonction du rapport qu’elle entretient avec ses disciplines voisines qui s’intéressent à l’administration et au fait administratif. ll- La pluridisciplinarité de la science administrative « Science carrefour », pour reprendre l’expression de G. LANGROD ; la science administrative des années 1960 visait pour reprendre l’expression de G. LANGROD ; la science administrative des années 1960 visait, comme une science luridisciplinaire, à accumuler et à synthétiser le maximum de connaissances sur le fait administratif.

Depuis les années 1970, la Science administrative cherche à atteindre l’interdisciplinarité, c’est-à-dire l’échange de concepts, la confrontation des méthodes et des points de vue et la complémentarité avec d’autres sciences. A – L’interdisciplinarité de la science administrative L’interdisciplinarité doit surmonter de nombreux obstacles . cloisonnement des disciplines universitaires, difficultés à établir un langage et des concepts communs. Ainsi le juriste, à lui tout seul est impuissant à rendre compte u phénomène administratif.

La science administrative se place désormais dans une perspective d’interdisciplinarité avec d’autres sciences. Par conséquent, on peut citer le droit administratif qui est évidemment une composante essentielle de toute recherche sur l’administration, mais aussi la science politique parce que l’administration est soumise au pouvoir politique et qu’elle en est l’instrument chargé de « réaliser les buts sociaux de la communauté » ; Il en est également de la sociologie, parce que l’administration est un phénomène social qu’il faut appréhender dans son environnement.

Il s’y ajoute que l’administration en tant que facteur et enjeu du système économique intéresse la matière économique. La psychologie, du fait de son rôle essentiel dans la compréhension des relations entre agents publics, et entre administrés et agents, fait des recherches sur l’administration. L’on peut encore penser que l’histoire doit apporter une contribution essentielle à l’étude de l’administration, et que l’histoire doit apporter une contribution essentielle à l’étude de l’administration, et la démographie comment, sans elle, se livrer à une analyse saine des problèmes d’administration du personnel ?

En outre, la science des finances publiques en s’intéressant à l’administration permettrait une redéfinition des relations de pouvoir au sein de l’administration. L’administration est un phénomène social et humain global qui ne se réduit pas à un système de normes. Ainsi on s’aperçoit que la science administrative, à elle seule ne saurait prétendre intégrer l’ensemble des savoirs sur l’administration : dès l’instant où l’on évite toute confusion entre le "droit" lui-même et la du droit.

Le droit se présentant pour Kelsen sous la forme de "normes juridiques", alors que la science du roit ne comporte que des de droit" qui ne sont que des jugements hypothétiques. Sur un plan pratique cette fois, la rationalité managériale que l’on retrouve au cœur de l’administration s’emploie aux cotés de la rationalité juridique qui est un élément constitutif et substantiel de l’action administrative.

Cette interdisciplinarité est suivie d’une variété d’efforts disciplinaires qui viennent compléter la science administrative. B- La complémentarité de la science administrative avec d’autres sciences Les différentes disciplines associées dans la connaissance du fait dministratif n’ont pas encore épuisé toutes leurs possibilités dans la découverte de l’administration.

Le caractère récent de l’apparition d’un certain nombre de sciences ou, au moins de leur introduction, (il s’agit en particulier des sciences de l’organisation et de la gestion), explique que l’on n’ait, s’agit en particulier des sciences de l’organisation et de la gestion), explique que l’on n’ait, pour le moment encore, exploré toutes les voies qu’elles ouvrent à une meilleure compréhension du phénomène administratif.

La sociologie des organisations en constitue évidemment l’une des clés. – On ne saurait donc gnorer l’effort spécifique de telles disciplines dans la recherche administrative. Il apparaît d’autant plus nécessaire que continuent de se juxtaposer les différentes disciplines nécessaires à la connaissance administrative.

Certaines d’entre elles , par une sorte de mauvaise conscience ou de snobisme intellectuel tendent à être abandonnées ou négligées par ceux-là mêmes qui sont les mieux à même de les pratiquer : cela constitue un paradoxe d’autant plus que le droit adminlstratif, étant la seule parmi les disciplines qui sont essentielles à la recherche administrative et ayant pleinement conquis son autonomie, u point qu’elle porte le nom de l’administration, soit ignoré d’un certain nombre de chercheurs en science administrative qui redécouvrent avec beaucoup de sérieux et au terme de longues études les nations élémentaires des manuels de droit administratif.

Il apparait donc nécessaire, en réaction contre une telle situation et contre le risque d’un appauvrissement de la connalssance administrative de maintenir et perpétuer la complémentarité: elle est une garantie que le phénomène administratif sera appréhendé sous tous les angles utiles. Sans doute est-ce plus vrai dans les pays de droit administratif que ans les autres. Il reste que l’on est tenté d’affirmer que, dans le « système solaire des sciences administratives », l’important n’est pas tellement qu’il y ait un centre, mais plutôt qu’aucune des pl administratives », l’important n’est pas tellement qu’il y ait un centre, mais plutôt qu’aucune des planètes ne disparaisse…

On mesure, dès lors tout l’intérêt qu’une authentique ;science du droit administratif;, distincte et complémentaire de la science administrative, peut présenter. comme toute science du droit, cette science, construite en rupture avec la dogmatique juridique qui ne dissocie pas quot;connaissance; et ;production; du droit, implique que le point de vue interne sur la norme soit doublé par un point de vue externe, visant à rendre compte des phénomènes juridiques d’un point de vue réflexif et critique. Références bibliographiques Bertrand, A. Long, M. (1960) : L’enseignement supérieur des sciences administratives en France. ln: Revue Internationale des Sciences Administratives, 5— 24. Blondiaux, L. (1997) : Les tournants historiques de la science politique américaine. n: POIitiX, 10(40), 7-38. Bonnaud-Delamare, R. (1953) : Progrès de la réforme administrative en France. n: Revue Internationale des Sciences Administratives, 572—607. Braibant, G. (1970): Remarques sur la R. C. B. ln: Revue Internationale des Sciences Administratives, 321-325. Compte-rendu du livre Histoire et sciences politiques de Sten Sparre. ln: Revue du Droit Public et de la Science Politique, 235- 237. Lacroix, B. (2006): ‘importation de la référence sociologique dans les sciences politiques: éléments d’analyse réflexive. ln: Cohen, A. Lacroix, B. Riutort, P. Les formes de l’activité politique. paris : PUF: 11-35. Laferrière, J. 1952) : Compte-rendu du livre Les partis politiques de Maurice Duverger. n: Revue du Droit public et de la science politique, 1 123-1132. Langrod, G. (1948) : Procédure administrative et droit administratif. ln: Revue du Droit Public et de la Science Politique, 549-556. Langrod, G. (1953): La méthode des cas et la science administrative américaine. ln: Revue française de science politique, 832—848. Langrod, G. (1958): Les applications de la Cybernétique ? l’Administration publique. ln: Revue Internationale des Sciences Administratives, 295—312. Langrod, G. (1982) : France. ln: Heyen, E. V. Geschichte der Verwaltungsrechtswissenschaft in Europa. Frankfurt a. M : Klo *AGF g ryFq -80.

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Résumé : La science administrative est une science sociale qui mobilise plusieurs disciplines – sociologie, histoire, science politique, science de gestion, droit…- et qui interroge les problèmes d’administration dans une double perspective, théorique et pratique. Ce cours propose d’envisager différents objets administratifs, traités sous un angle de science administrative. Après avoir envisagé la construction puis les contours de l’espace administratif, on s’intéressera à la structure même de l’appareil administratif et à ses interactions avec la société, aux politiques de modernisation administrative, aux transformations de la gestion publique et à la reconfiguration de la relation administrative que ces politiques impliquent, pour conclure sur les nouvelles formes de contrôle de l’administration.

Mots-clés : action publique - administration - administration électronique - administration indépendante - agences - bureaucratie - cabinets - collectivités locales - contractualisation - décentralisation - déconcentration - droit administratif - Etat - Etat de droit - Etat providence - évaluation - fonction publique - fonctionnaire - gestion des ressources humaines - gouvernance - grands corps - haute fonction publique - juge administratif - juge judiciaire - libéralisme - management - modes alternatifs de règlement des conflits - modernisation - motivation - néolibéralisme - New Public Management - nouvelle gestion publique - politique publique - pouvoir économique - pouvoir politique - réforme de l'Etat - régionalisme - régulation - responsabilisation - science administrative - service public - simplification - sociologie - théorie de l'organisation - transparence

Spécialités : Droit public - Droit administratif - Science politique - Sociologie et anthropologie du droit

Science Administrative

Science Administrative

La science administrative est une science sociale qui mobilise plusieurs disciplines – sociologie, histoire, science politique, science de gestion, droit…- et qui interroge les problèmes d’administration dans une double perspective, théorique et pratique. Ce cours propose d’envisager différents objets administratifs, traités sous un angle de science administrative.

Après avoir envisagé la construction puis les contours de l’espace administratif, on s’intéressera à la structure même de l’appareil administratif et à ses interactions avec la société, aux politiques de modernisation administrative, aux transformations de la gestion publique et à la reconfiguration de la relation administrative que ces politiques impliquent, pour conclure sur les nouvelles formes de contrôle de l’administration.

Leçon 1 : Introduction - Construction et autonomie de la science administrative La science administrative est une science sociale qui interroge les problèmes d’administration dans une double perspective théorique et pratique. Parce qu’elle est le résultat d’une mobilisation de savoirs éclatés entre plusieurs champs disciplinaires, la science administrative a du mal à trouver sa place au sein des sciences sociales – histoire de l’administration, sociologie administrative, science politique, science de gestion… A l’instar du Professeur Jacques Chevallier, dont on reprendra dans ce cours les principaux enseignements, nous verrons que la science administrative mérite d’être conçue comme une science autonome (section 2), une « science carrefour » héritée de la rencontre de multiples approches du phénomène administratif (section 1).

Leçon 2 : La constitution de l’espace administratif La constitution de l’espace administratif passe d’abord par une monopolisation des moyens de coercition légitime par l’Etat, puis par l’avènement d’une forme spécifique de pouvoir, produit d’un processus au terme duquel l’espace administratif va s’autonomiser de l’espace politique.

Leçon 3 : Les contours de l’espace administratif Alors que l’espace administratif s’est considérablement dilaté tout au long du XX ème siècle à la faveur de l’épanouissement de l’Etat providence (section 1), son entrée en « crise » a provoqué le retrait des services publics dans certains domaines et une reconfiguration de l’action publique (section 2).

Leçon 4 : Le modèle bureaucratique Les traits caractéristiques du modèle bureaucratique seront présentés avant d’expliquer qu’il s’agit là d'un « idéal-type » proposé par Max Weber. Ce modèle connaît ainsi des limites extrinsèques, car il s’agit d’un modèle historiquement daté, mais aussi des limites intrinsèques, car il ne tient pas compte de toute une série de paramètres qui influe sur l’appareil administratif, paramètres qui seront mis en évidence par la suite, par les sociologues de l’organisation.

Leçon 5 : L’appareil administratif étatique et local L’appareil administratif est aujourd’hui fragmenté : aux côtés des administrations centrales et locales, des administrations spécialisées se développent de manière pour le moins anarchique. Un puissant mouvement de décentralisation est également à l’œuvre. Ce double phénomène n’est pas propre à la France, ce qui justifie une analyse comparée.

Leçon 6 : Administration et société Bien qu’étant au service du pouvoir exécutif, l’administration ne saurait être réduite à un instrument de réalisation de politiques décidées dans d’autres sphères. Les fonctionnaires, en particulier les hauts fonctionnaires issus des grands corps de l’Etat, non seulement participent effectivement à l’élaboration des choix publics, mais encore s’engagent politiquement de multiples façons. La haute administration pénètre également la sphère économique, facilitant logiquement en retour la pénétration de l’axiologie du secteur privé dans l’administration. De la circulation des idées entre les sphères administrative, politique et économique découle de nouvelles logiques, imposant à l’administration de se soumettre à la rationalité économique et managériale qui lui était auparavant étrangère.

Leçon 7 : Les politiques de modernisation administrative L’histoire de la modernisation administrative se caractérise par trois périodes : embryonnaires et fragmentées jusque dans les années 1980, les réformes se systématisent dans les années 1980, pour emprunter clairement au secteur privé à partir des années 2000.

Leçon 8 : Les transformations de la gestion publique Deux illustrations de l’influence de la gestion privée sur la gestion publique seront données. Il faudra d’abord aborder la façon dont le « dogme de la performance » irradie désormais tout le secteur public, pour ensuite s’intéresser à la gestion des personnels publics qui tend à devenir une véritable gestion des ressources humaines.

Leçon 9 : La reconfiguration de la relation administrative La reconfiguration de la relation administrative se traduit par le développement de la transparence administrative, de la participation des administrés, de la simplification des démarches et de l’amélioration de la qualité du service rendu.

Leçon 10 : Les nouvelles formes de contrôle de l’administration Le contrôle de l’administration ne se limite pas au contrôle juridictionnel opéré par le juge administratif. Le contrôle de l’action administrative est de moins en moins l’apanage exclusif du juge administratif : le juge judiciaire, les autorités administratives indépendantes, les corps d’inspection et de contrôle, les instances d’évaluation… témoignent d’une diversification des modes de contrôle de l’administration, visant tantôt à faire respecter la légalité, tantôt à vérifier la réalisation d’objectifs préalablement fixés. 

Ce cours a pour objectif d'offrir une lecture à la fois historique, sociologique, politique, gestionnaire, juridique et parfois même économique, du phénomène administratif, dans une perspective comparatiste, autant que faire se peut. En d'autres termes, il s'agit de prendre du recul sur l'administration et de l'analyser sous un autre angle que sous l'angle juridique comme c'est souvent le cas. Ce cours peut ainsi servir à la préparation de concours de la fonction publique, par exemple.

Ce cours peut être appréhendé sans connaissances préalables. L'idéal est de le concevoir en parallèle des cours de droit administratif, d'institutions administratives, de finances publiques, d'histoire des institutions et de sciences politiques.

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Exemple de dissertation juridique (droit administratif)

Dans cet article, tu trouveras une dissertation juridique de droit administratif écrite par une étudiante de L2 droit (Léa) et ayant obtenu la note de 17/20.

Sujet de dissertation juridique de droit administratif (L2 droit) : “Le juge administratif, gardien des traités ?”

Introduction

      Lors d’un colloque sur l’internationalisation du droit administratif organisé au Centre de droit public comparé de l’Université Paris II Panthéon-Assas en 2018, le président de section du Conseil d’État Bernard Stirn a déclaré : « Les rapports du Conseil d’État avec le droit international sont moins marqués par la résistance que par la réception, l’entraînement, l’enrichissement et l’interaction ». Cette déclaration témoigne de l’évolution progressive du droit international en droit interne français et de la nécessité actuelle de concilier les différentes sources du droit applicables en France.

      Le droit administratif se définit comme l’ensemble des règles applicables aux activités de l’administration. Étant un droit autonome, celui-ci est marqué par le rôle fondateur et indispensable du juge administratif qui, par sa jurisprudence, dégage des principes fondateurs et dispose d’un pouvoir d’interprétation conséquent. Ce rôle d’interprétation du juge administratif lui permet, au-delà de construire véritablement le droit administratif, de faire respecter ce qu’on appelle la hiérarchie des normes. Hans Kelsen est à l’origine de ce principe de hiérarchie qui permet d’affirmer que certaines sources juridiques prévalent sur d’autres. Or, cette hiérarchie des normes en droit français a été redéfinie à partir du développement du droit international et de la multiplication des traités internationaux. En effet, ces accords qui ont pour effet de produire des effets juridiques à l’égard de plusieurs États qui ont manifesté leur volonté de créer des obligations réciproques entre eux, s’insèrent directement dans notre ordre interne et donnent ainsi le pas à une conception moniste. Cette idée a été affirmée dès la Constitution du 27 octobre 1946 qui disposait que : « La République Française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». C’est ainsi qu’une évolution progressive de la place du droit international s’est enclenchée dans l’ordre juridique français. 

     À l’instar de cette évolution progressive qui semble bouleverser les traditions et les conceptions françaises, il est nécessaire de s’interroger sur la place des sources du droit international dans notre ordre interne ainsi que sur la façon dont les juges judiciaires et administratifs se sont accommodés à cette nouveauté particulière. En effet, le juge administratif français a pris du temps pour accepter et défendre le droit international en tant que source de notre droit interne. La situation actuelle de la France aux regards des évolutions du droit international semble être réglée depuis la Constitution de 1958 qui dispose dans son article 55 que les traités ont une autorité supérieure à celle de la loi. Ainsi, la place des traités internationaux dans la hiérarchie des normes ne fait aucun doute. Cependant, il faut néanmoins s’interroger sur la façon dont les juges parviennent à faire respecter cette disposition. 

     C’est pourquoi il est nécessaire de se pencher sur la question du rôle du juge administratif relativement au droit international qui semble avoir un rôle important dans sa mise en œuvre comme dans sa protection. Ainsi, dans quelle mesure le juge administratif participe-t-il de façon importante à l’évolution et à l’imbrication du droit international dans l’ordre juridique français ?

      Le juge administratif dispose d’un rôle indispensable relativement au respect de l’application des sources du droit international (I), mais d’autre part apparait également la nécessité de conditionner cette application (II).

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I/ Un rôle apparent du juge administratif dans l’application des traités

     Le droit international fait partie intégrante de la hiérarchie des normes en droit français et constitue ainsi une source de droit applicable dans l’ordre interne, et plus particulièrement dans l’ordre administratif (A). Cependant, en vertu de cette nouvelle place prépondérante des traités, il est nécessaire d’assurer un contrôle afin de faire respecter la hiérarchie des normes (B). 

A) Le nécessaire respect du principe de légalité

     En droit administratif français, il existe un principe de légalité en vertu duquel le juge administratif doit s’assurer du respect par l’administration des sources de droit qui s’appliquent à elle et auxquelles elle est dès lors soumise. Or, depuis l’internationalisation croissante et la place du droit international dans la hiérarchie des normes en France, le juge administratif doit donc également s’assurer du respect des traités, qui constituent à présent une source externe du droit administratif français. En effet, le Conseil d’État a affirmé en 2014 dans un arrêt dit Giorgio que l’ensemble des obligations internationales souscrites par la France doivent être respectées par l’administration.

De plus, dans un arrêt d’Assemblée de 2007, Société Arcelor, le Conseil d’État a encore une fois démontré la nécessité de respecter les sources externes du droit administratif relativement à la question d’une directive européenne. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un traité, cette décision démontre la volonté pour le juge administratif de faire respecter l’ensemble des sources du principe de légalité. En effet, dans cet arrêt le Conseil d’État a dû se prononcer sur la conformité d’un décret de transposition d’une directive. Or, celui-ci a refusé de trancher et a renvoyé la question à la Cour de Justice de l’Union Européenne en considérant que juger la conformité du décret reviendrait à juger la directive européenne elle-même. Cette décision démontre bien la volonté du juge administratif d’intégrer en droit français les sources du droit international et du droit de l’union européenne.

Enfin, l’arrêt Ministre de l’Intérieur contre Commune de Calais rendu par le Conseil d’État en 2015 démontre encore une fois que le droit international est une source de droit applicable à l’administration. En effet, dans cette décision, le Conseil d’État va ordonner à la commune de réaliser des travaux afin de remédier à la situation d’un camp de migrants en vertu de l’article 3 de la Convention Européenne des droits de l’homme et de la théorie des obligations positives dégagée par la Cour Européenne des droits de l’homme.

      Cependant, contrairement à sa position dans l’arrêt Société Arcelor, le juge administratif va par la suite se considérer compétent pour juger lui-même de la conformité des actes administratifs aux traités internationaux.

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B) Le nouveau contrôle de conventionalité du juge administratif

     Suite à l’intégration en droit français des sources du droit international, la question s’est posée de savoir quelle serait la juridiction compétente pour juger de la conformité des actes administratifs ou des lois aux traités internationaux. Dans une décision de 1975 dite Interruption volontaire de grossesse, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’un tel contrôle de conventionalité des lois ne lui revenait pas. Suite à cela, la Cour de Cassation s’est considérée compétente pour exercer un tel contrôle. C’est un peu plus tard, en 1989, que le Conseil d’État va suivre le pas et annoncer dans un arrêt Nicolo que le juge administratif est compétent pour écarter l’application d’une loi nationale qui serait contraire à une convention internationale.

Ainsi, il apparait qu’en plus d’affirmer que les traités sont une source applicable au droit administratif français, le juge administratif va plus loin et prend en charge le contrôle de conformité des lois nationales au droit international, et c’est en cela que le juge administratif apparait comme un véritable gardien des traités. Dans un arrêt d’Assemblée de 1992, appelé Société Arizona Tobacco et Phillip Moris, le Conseil d’État va déclarer que le pouvoir réglementaire est responsable d’une loi déclarée inconventionnelle. De plus, dans un arrêt d’Assemblée de 2007 dit Gardedieu, le Conseil d’État va déclarer une loi inconventionnelle et affirmer à cet égard la responsabilité de l’État français.

     Ainsi, le juge administratif à travers sa jurisprudence va tout d’abord démontrer que le droit international est bel et bien une source du droit administratif, ce qui permet d’ores et déjà de démontrer que celui-ci assure le respect et l’imbrication du droit international en France. De plus, il va assurer lui-même le contrôle de conventionalité des lois internationales aux traités via l’exception d’inconventionnalité et avoir ainsi un véritable rôle de gardien des sources du droit international. Cependant, ce rôle majeur du juge administratif fonctionne dans ce sens comme dans l’autre : en effet, celui-ci va également apparaitre comme le gardien de l’ordre interne. 

II/Un rôle apparent du juge administratif dans le contrôle des conditions relatives à l’application des traités

     Bien que le juge administratif assure le respect des sources externes dans l’ordre juridique interne, ce dernier a également un rôle majeur relativement à la nécessité de poser des conditions à l’application de ces sources externes. En effet, il veille à une application conditionnée des traités (A) et dispose également d’un rôle d’interprétation important (B). 

A) Une application conditionnée des traités

      Les sources externes doivent respecter des conditions pour être applicables en France, au même titre que les sources internes qui doivent être entrées en vigueur et publiés. En effet, en vertu de la Constitution de 1958, les traités doivent être régulièrement ratifiés ou approuvés. De plus, certains particulièrement importants doivent être ratifiés en vertu d’une loi, tel que le prévoit l’article 53 de la Constitution. Relativement à cette condition, le juge administratif s’est déclaré compétent pour contrôler qu’une autorisation préalable du législateur existe bien dans un arrêt d’Assemblée de 1998 dit SARL du parc d’activité de Blotzheim.

De plus, il existe une condition de réciprocité qui autorise un État à refuser d’exécuter ses engagements dès lors que l’autre État n’exécute pas ses propres obligations. Le Conseil d’État s’est là encore déclaré compétent pour vérifier si la condition de réciprocité était remplie dans un arrêt d’Assemblée de 2010 dit Cheriet-Benseghir. Le juge administratif a donc un rôle prépondérant dans l’application conditionnée des traités car il a pour rôle de vérifier les conditions d’application nécessaires. Enfin, dans un arrêt d’Assemblée de 2012 dit GISTI et FAPIL, le juge administratif va déclarer qu’une stipulation internationale aura un effet direct seulement si elle n’a pas pour objectif de régir des relations entre État et si celle-ci ne requiert pas d’acte complémentaire pour produire des effets. Ainsi, en plus de contrôler les conditions déjà exposées par la Constitution, le juge administratif rajoute une condition relativement aux dispositions internationales. 

     L’arrêt GISTI et FAPIL permet de mettre une autre prérogative importante du juge administratif : en effet, celui-ci dispose d’un pouvoir d’interprétation important qui lui permet de dégager des conditions en l’espèce mais également des principes.

B) Le pouvoir d’interprétation du juge administratif

Le juge administratif assure le respect des sources externes, au même titre qu’il veille au respect des conditions nécessaires à son application en droit interne, mais son rôle va encore plus loin car celui-ci est compétent pour interpréter directement une disposition internationale. Dès 1990, dans un arrêt d’Assemblée GISTI, le Conseil d’État va en effet se considérer comme compétent pour interpréter les conventions internationales. Cet arrêt est majeur car auparavant, le juge administratif refusait d’interpréter lui-même une convention et renvoyait cela au Ministre des affaires étrangères par le biais d’une question préjudicielle. C’est suite à l’arrêt Nicolo de 1989 précité que le juge administratif a décidé d’abandonner cette jurisprudence.

Ce pouvoir d’interprétation va permettre au juge administratif de mettre en avant toutes les conséquences qu’une disposition internationale entraine. Il va d’une part lui permettre de contrôler plus vigoureusement que les conditions nécessaires à son application en droit interne sont remplies, mais d’autre part cela va lui permettre d’être plus efficace dans son contrôle de conventionalité des dispositions françaises relativement au droit international. Il faut donc nuancer le propos selon lequel le juge administratif aurait un rôle « préventif » via son contrôle de respect des conditions nécessaires à l’application du droit international. Dans un arrêt d’Assemblée de 2016 dit Gomez, le Conseil d’État va même jusqu’à juger une loi française comme inconventionnelle relativement aux conséquences de son application à une personne en particulier dans le cadre de l’atteinte à la vie privée et familiale. 

      En définitive, le juge administratif semble avoir un rôle véritablement majeur dans l’évolution du droit international dans notre ordre interne bien qu’il soit également chargé de limiter l’application de ce droit en vérifiant le respect de conditions. Le temps des querelles entre le juge administratif et les sources externes du droit semble donc être révolu : les normes nationales comme internationales sont directement insérées dans notre ordre interne, donnant ainsi une conception moniste à la hiérarchie des normes française. De plus, le dialogue entre les juges semble être également un moyen important de l’évolution du droit international ainsi que nous l’avons vu avec l’arrêt Arcelor de 2007 précité. 

Cette dissertation juridique de droit administratif a été rédigée ainsi par l’étudiante. Aucun changement n’a été apporté, ni sur la forme ni sur l’orthographe.

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Dissertation complète : la naissance du droit administratif au XIXème siècle

Sujet de dissertation : « L’avènement du juge administratif au XIXème siècle » . Auteur : Timothée Peraldi

« Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes de l’administration de quelque espèce qu’ils soient » : en rappelant ainsi, par son décret du 16 fructidor an III (1795), l’interdiction pour les tribunaux judiciaires de connaître des actes de l’administration, le législateur révolutionnaire souligne sa volonté de se prémunir contre toute tentative d’ingérence de la justice dans l’action administrative, qu’il avait déjà exprimée dans la loi des 16 et 24 août 1790.

Si l’on définit aujourd’hui le droit administratif comme l’ensemble des règles spéciales applicables aux activités de service public, il faut noter que cette définition est issue des bouleversements juridiques de la seconde moitié du 19ème siècle que nous étudierons aujourd’hui, et que la notion même de droit administratif n’existait pas auparavant. Par administration , on entendra ici toute organisation mettant en œuvre un service public.

Cette volonté appuyée du législateur de 1790 à ce que l’administration échappe à la juridiction des tribunaux s’explique probablement par le souvenir de l’affrontement entre le pouvoir royal et les parlements judiciaires, qui s’est étiré sur près d’un siècle. Il était en effet courant que ces derniers défient le pouvoir royal, notamment en refusant d’enregistrer des édits royaux, au mépris de l’idée alors communément répandue selon laquelle l’administration était plus apte à connaître des litiges naissant de son action que les juges, idée exprimée notamment par Portalis.

Si cette interdiction de toute immiscion du juge dans l’action administrative a subsisté pendant plus de 80 ans, la seconde moitié du 19ème siècle voit l’apparition et le développement de la notion de juge administratif. Il s’agit ici d’une évolution majeure qu’il convient d’étudier, puisque le droit administratif est un droit profondément inégalitaire opposant la puissance publique et les individus dans la recherche de l’intérêt général et qui impacte donc directement les droits et libertés des individus.

Il ne sera question ici que de l’évolution et de la conception du droit administratif tout au long du 19ème siècle en France, et non des évolutions antérieures ou postérieures ou prenant place dans d’autres régions.

Dès lors, comment le droit administratif naît-il et s’affirme-t-il en France au 19ème siècle ? Si le législateur refuse de reconnaître l’existence d’un juge administratif pendant la majeure partie du 19ème siècle, la loi du 24 mai 1872 constitue un bouleversement en la matière ; c’est ensuite la jurisprudence qui donnera naissance au droit administratif tel qu’on le connaît aujourd’hui.

Il sera d’abord question de la révolution engendrée par la loi du 24 mai 1872 (I) ; nous étudierons ensuite la naissance d’un droit administratif par la jurisprudence en 1874 (II).

A – Avant 1872, le refus de reconnaître un juge administratif

B – en 1872, la reconnaissance par le législateur d’un juge administratif, a – un droit autonome et jurisprudentiel, b – la réponse à une nécessité d’équilibre, i – la révolution de la loi du 24 mai 1872.

Alors que le législateur a refusé de reconnaître l’existence d’une justice administrative pendant la majeure partie du 19ème siècle (A), il finit par le faire par la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d’État qui bouleverse le paysage juridique français (B).

Dans les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, promulgués à la fin du 18ème siècle mais appliqués pendant la majeure partie du 19ème siècle, les révolutionnaires établissent que l’autorité judiciaire ne peut pas intervenir dans les affaires de l’administration. Les autorités administratives et judiciaires sont ainsi strictement séparées. Dès lors, un administré en conflit avec l’administration doit s’adresser directement à l’administration elle-même, et notamment au ministre concerné, qui est alors le juge de droit commun en premier ressort, avec la possibilité de faire appel de sa décision auprès du chef de l’État.

L’inconvénient de cette pratique réside dans le fait que le ministre est alors à la fois juge et partie, et qu’il est donc facile pour le justiciable d’imaginer qu’il ne puisse pas faire preuve d’une impartialité complète, ce qui confère une légitimité moindre à ses décisions. C’est ainsi probablement pour résoudre ce potentiel manque d’impartialité que le législateur républicain du début de la IIIème République, soucieux d’apporter plus de justice à la sortie de près de 30 ans de règne autocratique de Napoléon III, a choisi de légiférer sur la question.

C’est avec cet objectif de donner à l’administration un juge que la loi du 24 mai 1872 est ratifiée puis publiée au Journal officiel le 31 mai 1872.

La loi du 24 mai 1872 crée un dualisme juridictionnel en confiant au Conseil d’État, organe qui était jusqu’à présent chargé de conseiller juridiquement le gouvernement, la mission de trancher les litiges administratifs. Il peut dès lors prendre des décisions juridiquement contraignantes sans l’intervention du pouvoir exécutif. Si cette évolution majeure marque l’apparition de la justice administrative, le Conseil d’État reste dépendant de la compétence qui lui est attribuée par les textes législatifs, puisqu’il ne peut trancher de litiges que dans les domaines établis par la loi.

Par sa décision Cadot de 1889, le Conseil d’État se déclare compétent pour connaître de tout recours contre une décision administrative, sans qu’un texte ne soit nécessaire pour fonder cette compétence. Il abandonne ainsi la théorie du ministre-juge pour devenir le juge administratif de droit commun, ce qui lui permet d’achever ce processus de judiciarisation de l’administration.

Si cette loi du 24 mai 1872 et la décision Cadot qui en découle ont permis la création d’un juge administratif, il faudra attendre une décision du Tribunal des conflits pour que l’existence d’un droit administratif spécifique soit reconnue.

II – La naissance du droit administratif par la jurisprudence

Dans sa décision Blanco du 8 février 1873, généralement reconnu comme un fondement majeur du droit administratif français, le Tribunal des conflits consacre l’existence d’un droit administratif distinct du droit commun.

Dans cette affaire, portée par les parents d’une fillette heurtée par un wagonnet près d’une manufacture de tabac opérée en régie par l’État, le Tribunal des conflits, institution supprimée en 1852 et restaurée en 1872 avec sa mission actuelle, rend une décision de principe dans laquelle il affirme que les dommages qui sont causés par l’État dans le cadre de l’exercice de ses missions de service public “ne peuvent être régis par les règles du Code civil”, qui n’ont vocation à s’appliquer aux relations entre particuliers. Il ajoute que la responsabilité administrative a “ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service”.

En déterminant ainsi que le droit commun n’est pas applicable aux litiges impliquant l’administration au profit de “règles spéciales”, on peut considérer que le Tribunal des conflits crée le droit administratif français, suivant la définition établie précédemment. Il faut noter que, puisqu’il s’agit de “règles spéciales” qui sont dérogatoires au droit commun non applicable à l’administration, ce droit est autonome, en opposition avec les autres modèles existants à l’époque, tel que le système juridique anglo saxon où le droit commun s’applique pleinement à l’administration. Il convient également de souligner que ce droit administratif ainsi né de la décision du Tribunal des conflits est purement jurisprudentiel, puisque conçu sans l’intervention du législateur.

Si le Tribunal des conflits a choisi de procéder ainsi, à l’insu du législateur, c’est parce que la création de ce droit administratif s’imposait comme nécessaire pour les justiciables.

La procédure résultant de la théorie du ministre-juge instaurait un rapport de force très inégal entre l’administration et les citoyens qui voulaient contester un acte administratif : ces derniers n’avaient pas accès à un avocat, les affaires étaient instruites par les bureaux des ministères dans le secret et le ministre-juge pouvait même choisir de garder le silence, empêchant ainsi les citoyens le souhaitant de faire valoir leurs droits correctement.

Dans les dernières années du Second Empire, la doctrine a alors justement souligné que cette théorie du ministre-juge était préjudiciable à l’image de la justice administrative auprès des citoyens. Le professeur de droit Didier Serrigny écrit ainsi en 1865 que les ministres “ne sont pas des juges à proprement dit : ce sont des administrateurs qui, dans le cours de leurs opérations, sont exposés à prendre des décisions qui blessent les droits privés”. Il est donc compréhensible que le législateur ait voulu corriger, à défaut d’effacer, ce flagrant déséquilibre entre l’administration et ses usagers, en permettant aux justiciables de saisir un juge, en théorie impartial, pour se protéger contre les potentiels abus de l’administration.

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L'autonomie de la volonté en droit administratif français : une mise au point

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