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Le principe du consensualisme en droit des contrats

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

consensualisme

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Le consensualisme : définition

En droit des contrats, le consensualisme désigne le principe selon lequel la validité du contrat n’est subordonnée à la satisfaction d’aucunes formes en particulier. Le seul échange des consentements est suffisant pour conclure le contrat.

Attention : cela ne signifie pas que le contrat doive être conclu sans la moindre forme. Le consensualisme autorise simplement le contractant à donner la forme qu’il souhaite à son acte de volonté ; le  consensualisme apparaît ainsi comme un régime de liberté de la forme .

A l’inverse, le formalisme correspond à la situation où une forme déterminée est imposée pour la validité du contrat.

Le  consensualisme est depuis bien longtemps le principe en  droit français.

Toutefois, avant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le Code civil n’exprimait pas directement le principe du consensualisme. On le déduisait a contrario de :

  • l’absence de référence à la forme dans la définition du contrat à l’ancien article 1101 du Code civil
  • l’énumération des conditions de validité du contrat à l’ancien article 1108 du Code civil qui ne faisait pas non plus mention d’une quelconque forme
  • l’ancien article 1138 du Code civil qui disposait que « l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes » .

Depuis, le principe du consensualisme a été consacré dans le Code civil par la réforme de 2016. A ce titre, l’ article 1172 du Code civil dispose aujourd’hui que “les  contrats sont par principe consensuels”. Il s’agit d’une application du principe de la liberté contractuelle , elle-même désormais consacrée à l’ article 1102 du Code civil .

Néanmoins, ce même article 1172 prévoit des exceptions au consensualisme. Il dispose en son deuxième alinéa que « par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul », et en son troisième alinéa que « la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose ».

Dès lors, si le consensualisme est le principe en droit des contrats, le formalisme en est l’exception . Concrètement : les contrats se forment en principe par simple accord des volontés, sauf lorsque la loi en dispose autrement (pour certains contrats, la loi prévoit effectivement des règles particulières).

Les avantages et inconvénients du consensualisme

Le consensualisme présente de nombreux avantages. Il permet la simplicité et la rapidité des transactions. En rendant les actes efficaces dès l’accord des volontés, il contribue à la sécurité juridique. En effet, il empêche le contractant de faire un usage opportuniste d’une législation formaliste, par exemple en se défaisant de ses obligations grâce à un vice de forme au mépris de la confiance qu’il a pu créer chez son cocontractant.

Il permet également d’éviter les coûts supplémentaires qui sont liés au formalisme.

Toutefois, on ne peut imaginer un système juridique totalement dépourvu de forme. A ce titre, le consensualisme présente des inconvénients qui expliquent pourquoi le formalisme conserve aujourd’hui une place importante dans notre système juridique, et particulièrement en droit des contrats.

D’abord, le consensualisme ne permet pas de faire prendre conscience aux parties de leur engagement, et peut avoir pour conséquence la conclusion d’engagements inconsidérés ou hâtifs. En l’absence de toute forme, il est possible que le contractant n’ait pas véritablement conscience d’être engagé. Or, un tel contractant pourrait rechigner à exécuter ses obligations contractuelles, au préjudice de son cocontractant.

C’est pourquoi le formalisme conserve toute sa place, en particulier pour les contrats qui revêtent une certaine importance, en imposant aux contractants de manifester un signe fort comme par exemple la signature d’un écrit. C’est ce que nous verrons d’ailleurs dans la suite de cet article.

En outre, la volonté a besoin de forme pour s’extérioriser et être prise en compte par le  droit . Jhering relevait ainsi très justement que « la forme est le sceau de la volonté juridique arrêtée »  (R. von Jhering, L’esprit du  droit romain, t. 3 : trad. Meulenaere, 1877, p. 179). Elle facilite le diagnostic, notamment pour le juge en cas de contentieux, en lui permettant de déterminer clairement la qualification juridique des faits. Elle peut être considérée comme un rempart contre l’arbitraire du juge dans l’appréciation de l’existence du contrat et de son contenu (Jhering disait également que « la forme, ennemie jurée de l’arbitraire, est la soeur jumelle de la liberté » ). A ce titre, le consensualisme, en n’imposant aucune forme particulière, ne contribue pas à la sécurité juridique.

Les exceptions au principe du consensualisme

On peut, même si cela est osé, distinguer deux types d’exceptions au consensualisme : les vraies exceptions et les fausses exceptions.

Les fausses exceptions concernent les formalités de preuve ou de publicité. Par exemple, il est obligatoire d’établir une preuve écrite pour les actes qui portent sur une somme supérieure à 1500 euros ( article 1359 du Code civil ). Néanmoins, même si le contrat ne peut pas être prouvé faute d’écrit, il reste bel et bien formé et valide. Il ne s’agit donc pas d’une exception stricto sensu au principe du consensualisme puisque ce n’est pas la validité du contrat qui est conditionnée à une forme particulière, mais sa preuve. De même, certaines ventes doivent être publiées pour être opposables aux tiers. Par exemple, la cession de fonds de commerce doit être publiée, dans les 15 jours de l’acte de cession, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et sur un support habilité à recevoir des annonces légales ( article L141-12 du Code de commerce ). Toutefois, ces ventes restent bien valables, même si les formalités de publicité ne sont pas effectuées. En l’absence de publicité, la sanction n’est pas l’invalidité de la vente, mais son inopposabilité aux tiers.

Outre les fausses exceptions qu’on vient d’exposer, il existe de véritables exceptions au principe du consensualisme : il s’agit des contrats solennels et des contrats réels.

Les contrats solennels

Les contrats solennels sont les contrats qui nécessitent, pour être valables, l’accomplissement d’une formalité déterminée par la loi, ainsi que l’affirme l’article 1172 du Code civil selon lequel « la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul » .

La solennité exigée suppose généralement la rédaction d’un écrit. On peut citer comme exemples :

  • la vente d’un immeuble à construire à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ( article L261-10 du Code de la construction et de l’habitation )
  • la cession d’un brevet ( article L613-8 du Code de la propriété intellectuelle ) ou d’une marque ( article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle )
  • la  cession de contrat  ( article 1216 du Code civil )
  • la  cession de créance  ( article 1322 du Code civil )
  • la convention d’indivision ( article 1873-2 du Code civil )
  • la convention collective en droit du travail ( article L2231-3 du Code du travail )

En outre, il est parfois exigé que l’écrit contienne des mentions obligatoires.

Par exemple, la vente hors établissement (c’est-à-dire au domicile du consommateur ou dans un espace public) implique la rédaction d’un contrat, dont un exemplaire doit être remis au client. Ce contrat doit comporter des mentions et être accompagné du « formulaire type de rétractation » ( article L221-9 du Code de la consommation ).

De même, dans le contrat de cautionnement, la caution personne physique doit apposer « la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres » ( article 2297 du Code civil ).

Les contrats réels

Les contrats réels sont les contrats visés par l’article 1172 du Code civil lorsqu’il dispose que « la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose » . En ce que la formation de ces contrats suppose, outre l’accord des volontés, la remise de la chose objet du contrat, ils constituent bien une exception au principe du consensualisme.

Par exemple, le contrat de dépôt est le contrat par lequel une personne, le dépositaire, s’engage à conserver puis à restituer la chose d’une autre personne, le déposant. Or en application de l’ article 1919 du Code civil , sa formation est conditionnée à la remise de la chose au dépositaire. Le contrat de dépôt est donc un contrat réel.

L’évolution du consensualisme

Certains auteurs ont pu parler d’un essor du formalisme au détriment du consensualisme. Il est d’ailleurs révélateur de constater que la consécration du principe du  consensualisme par la réforme de 2016 s’est accompagnée de la reconnaissance de nouveaux  contrats solennels. Ainsi, la cession de créance et la cession de  contrat doivent aujourd’hui être constatées par écrit (articles 1216 et 1322 du Code civil). La même solution a été adoptée pour la cession de dette à l’occasion de la loi de ratification de 2018 ( article 1327 du Code civil ).

De même, l’extension du formalisme se matérialise à certains égards en jurisprudence. A ce titre, le juge a admis le caractère solennel de certains  contrats alors même que le législateur ne s’était pas prononcé sur le sujet. En  droit  du travail, la Cour de cassation a ainsi considéré que l’écrit exigé lors de la conclusion d’un  contrat d’apprentissage était exigé à peine de nullité , faisant de ce contrat un contrat solennel (Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n° 15-11.248).

Mais si certaines tendances récentes plaident pour un développement du formalisme, d’autres permettent de nuancer cette évolution. Ainsi, la cession de fonds de commerce supposait traditionnellement que l’acte de cession contienne un certain nombre de mentions obligatoires (ancien article L141-1 du Code de commerce). Mais depuis la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, cette exigence de mentions obligatoires n’existe plus.

De même, le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit était traditionnellement considéré comme un contrat réel, et supposait donc la remise des fonds pour être valablement formé. Mais la jurisprudence le considère aujourd’hui comme un contrat consensuel , formé par le simple accord des volontés (Cass. Civ. 1 ère , 28 mars 2000).

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés .

J’ai finalement validé ma licence avec mention ( 13,32 de moyenne ) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne .

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .

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Merci beaucoup pour l’article. Il m’a beaucoup éclairé sur le sujet en matière de consensualisme car le droit des obligations (incluant le droit des contrats) n’a pas vraiment été mon fort en 2ème année de licence.

Avec plaisir!

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  • Sujet 1. Dissertation : le principe du consensualisme. Copie d’étudiant
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Sur un sujet proche

Appréciation générale : Un effort de construction de plan analytique même si certaines formulations sont à retravailler. Veillez à soigner la rédaction des chapeaux. Un louable effort pour traiter le sujet. « Seul l’échange des volontés oblige » : tel est le principe du consensualisme. Le terme de consensualisme désigne le fait que, pour qu’un contrat soit valablement formé, en principe, aucune formalité autre que l’échange des volontés est nécessaire. En effet, dès l’instant où chaque partie consent au contrat, c’est-à-dire que l’échange des consentements a été effectué, le contrat est formé. En d’autres termes, cela signifie que pour la formation d’un contrat, aucune condition de forme n’est requise. Cependant, comme tout principe, des exceptions demeurent (mal dit). C’est pourquoi, désormais, l’échange des volontés ne suffit plus toujours et que dans certains cas, la loi prévoit des formalités nécessaires à la validité du contrat qui, si elles ne sont pas observées, peuvent causer la nullité de celui-ci. Bien que le consensualisme s’applique à tous les contrats, l’exécution de ces formalités n’est exigible que pour la validité de certains d’entre eux dont l’engagement et l’importance sont parfois capitaux. Ici, l’on traitera uniquement des conditions de forme, lorsque celles-ci sont exigées et nous laisserons les conditions de fond du contrat qui concernent le consentement, c’est-à-dire l’échange des volontés en lui-même, pour nous concentrer sur la teneur du principe du consensualism…

  • I. Le principe du consensualisme : un principe subsistant malgré les critiques :
  • A. Un principe fondateur du contrat
  • 1. Un échange de volontés toujours nécessaire :
  • 2. Un principe comportant des aspects positifs (formulation de l’intitulé à améliorer)
  • B. Un principe ayant traversé les siècles
  • 1. Des aspects négatifs présents dès sa création
  • 2. Des difficultés inhérentes au développement des nouvelles technologies
  • II. Le principe du consensualisme, un principe remis en cause
  • A. Un principe limité (formulation à retravailler)
  • 1. Un écrit désormais nécessaire (ambigu car cela ne vaut pas pour tous les contrats. Un écrit parfois nécessaire aurait été plus acceptable)
  • 2. Une valeur authentique donnée au contrat (même remarque que pour l’intitulé du )
  • B. Un principe comportant des atténuations
  • 1. Des règles administratives et fiscales nécessaires (faites le lien avec le principe du consensualisme)
  • 2. Des règles de publicité et de preuve contraignantes même remarque que pour l’intitulé du 1

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  • Introduction générale
  • Avec Monique Ribeyrol
  • Dans Leçons de Droit des obligations
  • Ellipses, 2018
  • Avec Pierre Cabrol ,

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Vente internationale et droit vietnamien de la vente

Ce livre est recensé par

Chapitre 2. Le consensualisme ou le formalisme ?

Plan détaillé, texte intégral.

1 Définition du consensualisme et du formalisme . Pour simplifier la compréhension, le consensualisme dans le droit des contrats s’entend comme un principe selon lequel le seul consentement des parties contractantes suffit à la formation du contrat sans qu’aucune forme ne soit exigée pour l’extériorisation de ce consentement. Le formalisme, contrairement au consensualisme, implique des exigences particulières de forme pour la validité du contrat.

2 Il ne faut pas confondre la forme et le formalisme. Tout consentement nécessite l’emprunt d’une forme dans laquelle le contrat existe. Le formalisme est un terme utilisé pour désigner une forme particulière imposée pour la validité du contrat. Alors si le consensualisme considère la forme comme une question ne touchant pas le destin du contrat (ce sont les contrats consensuels), le formalisme voit dans la forme une condition de fond affectant la validité du contrat (ce sont les contrats dits solennels). Dans le cadre de notre étude, le consensualisme est compris dans un sens large : si le législateur édicte des exigences de forme pour un contrat sans en faire une condition de validité du contrat, le contrat reste consensuel et relève du principe du consensualisme.

3 Après la liberté contractuelle depuis longtemps considérée comme un principe fondamental du droit de la formation du contrat, le consensualisme est cité en second lieu. Il joue un rôle important dans la mesure où il assure la pleine efficacité du contrat en dehors des exigences de forme susceptibles d’intervenir dans la formation du contrat. Les systèmes nationaux retiennent des différentes solutions à ce sujet, ce qui fait qu’un contrat valablement formé dans un système retenant le consensualisme peut être déclaré nul dans un autre système où le formalisme est la règle.

4 On peut constater sans aucun doute qu’à l’heure actuelle, au moment où le commerce électronique rend les transactions beaucoup plus rapides grâce à des moyens de télécommunications modernes, le consensualisme est généralisé dans le monde, du moins dans les pays industrialisés. Mais on observe aussi avec un certain étonnement un retour significatif du formalisme dans différentes branches du droit 1 . Cette résurgence nous semble paradoxale, mais elle a sans doute ses propres raisons. La compréhension du consensualisme et du formalisme ne serait pas aussi simple qu’autrefois. Toutes les questions entourant ces deux approches relatives à la forme du contrat appellent une analyse profonde.

5 De plus, nous cherchons à retracer les différentes conceptions possibles des deux systèmes juridiques que sont la CVIM et le droit vietnamien : est-ce qu’il y a un décalage entre eux quant au rôle de la forme dans la formation du contrat ? «  Le Vietnam, c’est un pays de l’extrême formalisme  », cette observation critique faite par un juriste français sur la pratique contractuelle au Vietnam 2 est le fruit de réflexions sur le rôle et la portée du principe de consensualisme au Vietnam. Le Vietnam est-il vraiment le pays du formalisme, voire de l’extrême formalisme ?

6 Le consensualisme a connu au Vietnam une affirmation de plus en plus forte de la part du législateur. Mais ce principe n’est pas vraiment intégré dans la pratique contractuelle et judiciaire vietnamienne où le formalisme, jusqu’à l’heure actuelle, trouve toujours ses fondements pour des raisons aussi bien historiques que juridiques (section 2). La Convention de Vienne, en revanche, consacre le consensualisme tout en retenant une solution souple dans le souci d’assurer l’adhésion des pays dans lesquels le formalisme reste une règle impérative pour le contrat de vente. La CVIM est donc consensualiste sans être anti-formaliste (section 1).

SECTION 1 - LA SOLUTION SOUPLE DE LA CVIM : UNE TENDANCE VERS LE CONSENSUALISME

I - réaffirmation d’un principe reconnu dans le droit du commerce international.

7 L’affirmation de la CVIM . Selon l’article 11 de la Convention de Vienne, «  le contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune autre condition de forme  ». Cet article précise que la conclusion de la vente n’est soumise au respect d’aucune forme 3 . Le contrat de vente est donc consensuel et se forme par le seul accord de volontés du vendeur et de l’acheteur, quelle que soit la manière dont les volontés se sont manifestées.

8 Une réaffirmation d’autres instruments internationaux . La Convention de Vienne n’est pas le seul instrument international qui consacre le consensualisme. Ce principe est aussi consacré à l’article 1.2 des Principes unidroit relatifs aux contrats du commerce international 4 . Cet article reprend presque les mêmes termes que ceux de la CVIM : «  Ces Principes n’imposent pas que le contrat, la déclaration ou tout autre acte soit conclu ou constaté sous une forme particulière. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins  ». L’article 2-101 alinéa 2 des Principes du droit européen des contrats contient une formulation identique à celle des Principes unidroit 5 .

9 Les commentaires des deux Principes soulignent le rôle du consensualisme dans le droit des contrats du commerce international : «  Ce principe est largement accepté, du moins en ce qui concerne les contrats commerciaux. S’agissant des contrats internationaux, il est particulièrement important car de nombreux contrats de cette nature doivent être conclus ou modifiés sans les retards qu’occasionnerait l’observation de formalités  » ou encore «  Le principe, que l’on trouve dans de nombreux systèmes juridiques, sinon dans tous, semble particulièrement approprié dans le contexte des relations commerciales internationales où, grâce aux moyens modernes de communication, de nombreuses opérations sont conclues très rapidement et par un mélange de conversations, télécopies, contrats sur support papier, communications par courrier électronique et Internet  ».

10 Ces articles, apparus dans différents instruments uniformes internationaux comme un des principes fondamentaux nous montre l’importance du consensualisme dans le commerce international. La formation des contrats, internationaux comme nationaux, contrat de vente ou de prestation de service, résulte, en principe, du seul échange des consentements des parties. Cet échange peut s’opérer par lettre, oralement voire même tacitement. Le commencement d’exécution est constitutif d’une preuve de l’existence d’un engagement contractuel. La recherche de l’existence d’un accord de volonté se fait par la recherche de la commune intention des parties : la formation du contrat est avant tout un problème d’interprétation et de recherche du commun accord de volonté des contractants 6 , indépendamment des formes dans lesquelles cet accord s’est manifesté 7 .

11 Le consensualisme et les droits nationaux . Nous relevons, par ailleurs, l’existence d’une certaine convergence des droits nationaux dans l’affirmation du principe. En effet, la majorité des systèmes juridiques contemporains, au moins dans des pays industrialisés, restent dominés par le consensualisme. En droit français, depuis le Code Napoléon, le législateur ne voulait plus imposer le formalisme au niveau de la formation du contrat. Bien que le consensualisme n’y soit pas expressément mentionné, il n’en demeure pas moins qu’il y est consacré, indirectement mais certainement. Ce principe imprègne également le droit allemand des contrats 8 . Il en est de même pour les autres pays européens 9 .

12 Le principe du consensualisme apparaît comme un complément indispensable au principe de l’autonomie de la volonté que l’on vient d’analyser ci-dessus 10 . Le consensualisme y est intimement lié : les parties sont, en principe, libres de définir elles-mêmes le contenu de leurs relations contractuelles ; elles sont tout aussi libres, en principe, de déterminer elles-mêmes le mode d’extériorisation de leur consentement. Autrement dit, les parties sont libres de contracter et seule leur volonté est importante, quelle que soit la forme dans laquelle elle s’exprime. On définit donc le consensualisme comme le principe de la liberté de forme.

13 Force est de constater que le contrat international est dominé par le principe de consensualisme. Aussi, même si les négociations les plus importantes donnent toujours naissance à des accords formels, on assiste, s’agissant des négociations aux enjeux financiers moins importants, à une forme dont la valeur juridique est moins significative. En effet, il faut garder à l’esprit, qu’hormis l’existence d’un accord de volonté, le contrat définitif n’obéit à aucune exigence de forme. Ce principe du consensualisme selon lequel aucune règle de forme n’est requise comme condition de validité du contrat semble correspondre à l’usage international comme à la pratique des contrats de vente internationale.

14 Le consensualisme et la jurisprudence de la CVIM . L’observation de la jurisprudence conventionnelle montre, à l’évidence, que le principe du consensualisme constitue la clef du cadre juridique de la formation du contrat de vente internationale. Par souci d’assurer la rapidité de leur relation, les sociétés ne manquent pas de profiter des moyens de communications modernes. Les conventions (surtout leurs modifications) faites par appels téléphoniques ne sont pas rares. La télécopie est pratiquement utilisée pour l’envoi de commandes ou autres documents contractuels. Des différends sont survenus, souvent quand les deux parties se sont déjà engagées à l’exécution du contrat, sur le point de savoir si le contrat a été conclu.

15 La lecture des décisions jurisprudentielles nous permet de conclure à une reconnaissance unanime de ce principe dans la pratique judiciaire relative à la vente internationale. Pour répondre à cette question, les arbitres et les juges recherchent la volonté des parties avant de considérer la forme dans laquelle cette volonté s’exprime. Aussi, se prononcent-ils sur la conclusion effective d’un contrat de vente, bien qu’il s’agisse d’un contrat oralement passé entre les parties 11  ; ou d’une offre non-signée 12  ; ou d’une commande envoyée par télécopie 13 . Ils affirment qu’«  une offre qui n’est pas signée est toujours valable quand l’auteur de l’offre l’a exécutée  » 14 , que «  le fait d’accepter la livraison donne la preuve suffisante de l’intention de l’acheteur d’accepter le contrat  » 15 , que «  l’existence du contrat entre les parties est suffisamment prouvée par la facture et les documents du transport  » 16 . Ces affirmations des arbitres et juges consacrent le principe de la liberté de preuve énoncé à l’alinéa 2 de l’article 11 : la volonté des parties, comme le contrat, peuvent être prouvés par tous les moyens. L’un des éléments les plus souvent utilisés par les juges et les arbitres pour prouver la volonté des parties, c’est de considérer leurs actes. Par exemple, le fait que l’une ou l’autre des parties exécute le contrat est la preuve qu’elle l’a accepté.

16 Dans les litiges en question, il arrive souvent qu’une partie, bien qu’elle ait déjà exécuté le contrat (livraison ou réception de la marchandise) déclare, à la suite d’une faute de sa part, que le contrat n’a jamais été valable. Le vrai problème ainsi posé n’est pas celui de l’existence du contrat, mais a plutôt trait à la responsabilité contractuelle de la partie fautive. Si le contrat n’avait jamais existé, cette dernière serait exonérée de toute responsabilité contractuelle. Ici, le consensualisme joue son rôle protecteur dans la mesure où il protège la relation contractuelle valablement conclue. Il apporte ainsi une sécurité juridique et évite que la partie de mauvaise foi profite d’un manquement quant à la forme pour remettre en cause l’existence du contrat. Les arbitres et les juges refusent de voir dans la forme autre chose qu’un mode d’extériorisation de la volonté des opérateurs de la vente 17 . Ils estiment qu’en exécutant partiellement, une partie ne saurait se contredire au détriment de l’autre en arguant de la non-existence d’un engagement contractuel.

17 Ce principe joue un rôle primordial pour l’identification des éléments constitutifs de l’offre et de l’acceptation pour lesquels les parties ont toute liberté quant à la forme d’expression de leur volonté, à condition que devant le juge, elles puissent prouver cette volonté.

18 Le consensualisme et la preuve du contrat . Aux termes de l’article 11 de la CVIM, le contrat de vente peut être prouvé par tous moyens, tels qu’un enregistrement de conversations au téléphone, une exécution matérielle, même partielle, ou des témoins.

19 Cette stipulation met en valeur le consensualisme dans les procédures judiciaires. Lorsque la vente est soumise à la CVIM, cette liberté de la preuve prévaut sur les règles formelles particulières énoncées par le droit procédural du juge saisi qui reste pourtant libre d’apprécier les diverses preuves fournies et d’accorder plus de valeur à un document écrit qu’à un témoignage 18 .

20 Les cas jurisprudentiels de la CVIM cités montrent que les arbitres et juges acceptent cette liberté de la preuve du contrat et que cette liberté prévaut sur les règles formelles particulières du droit procédural 19 . Dans l’affaire tranchée par la Cour de New York le 6 avril 1998 entre deux parties américaine et italienne, le juge a affirmé qu’aux termes des principes de la CVIM, les contrats régis par elle n’étaient pas soumis aux limites de la règle de preuve orale ( parol evidence rule ), énoncée par le Code Commercial Uniforme. Dans la plupart des cas, l’exécution du contrat est considérée comme un acte de volonté exprimant l’acceptation de s’engager dans la relation contractuelle. Les témoins sont aussi acceptés 20 . Dans les cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, le témoignage est admis 21 .

II - Le jeu de réserve – une approche souple de la CVIM

21 La réserve de l’article 96 . Plus de trente ans avant, à l’époque où la Convention a vu le jour, la consécration du consensualisme dans une convention de vente internationale était remarquable. De longues discussions ont eu lieu lors des sessions du Groupe de travail de la CNUDCI sur ce sujet 22 . Reconnu depuis longtemps dans les pays de droit continental et de Common Law , ce principe était en revanche nouveau dans des pays socialistes. L’URSS, lors de la 4 e session, a proposé une solution selon laquelle le consensualisme est consacré, mais avec cette réserve que le contrat de vente «  doit être sous forme écrite lorsque l’exigent les lois de l’un quelconque des pays sur le territoire desquels les parties au contrat ont leur établissement  ». Cette solution a été considérée comme inadaptée au commerce moderne, parce qu’en pratique, la formation, la modification et l’annulation des contrats se font souvent verbalement ou par téléphone. Ce principe était enfin admis à l’issue des travaux de la 7 e session par une grande majorité de pays, malgré l’hostilité de certains pays socialistes.

22 En soulignant le principe du consensualisme, il convient de rappeler les termes de l’article 4 selon lequel la CVIM ne concerne pas la validité du contrat. La CVIM laisse donc les droits étatiques répondre à la question de la validité du contrat. Malgré une convergence dans les pays occidentaux sur le sujet du consensualisme, il est à constater que, dans certains pays en voie de développement ou des pays du tiers monde, la validité des contrats, y compris les contrats de vente, sont soumis à une certaine solennité. C’est ce qui explique la raison d’être de l’article96 qui prévoit une possibilité de réserve sur ce point, afin de permettre aux États qui sont attachés au formalisme d’écarter les solutions de la CVIM.

23 L’article 96 énonce que «  Tout État contractant dont la législation exige que les contrats de vente soient conclus ou constatés par écrit peut à tout moment déclarer, conformément à l’article 12, que toute disposition de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite pour la conclusion, la modification ou la résiliation amiable d’un contrat de vente, ou pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’applique pas dès lors que l’une des parties a son établissement dans cet État  ».

24 Cette réserve a été utilisée par dix pays, à savoir : l’Argentine, la République de Biélorussie, le Chili, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la République d’Ukraine, la Fédération de Russie, la Chine. Ce sont des pays qui n’acceptent que les contrats par écrit. Cette possibilité de réserve est observée comme une solution d’harmonisation très souple et utile à la cohérence des systèmes juridiques ainsi qu’à la bonne insertion de la Convention en leur sein.

25 La définition de l’écrit . Ayant voulu limiter la portée du formalisme une fois que ce dernier sera retenu par des pays membres selon le jeu de réserve, les rédacteurs de la Convention ont précisé, dans l’article 13 de la CVIM, la définition de l’écrit : Aux fins de la présente Convention, le terme « écrit » doit s’entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex . Cette définition a été adoptée en considérant qu’en pratique, dans le commerce international, un grand nombre de transactions du type de celles que la Convention régit sont conclues par des moyens de communication modernes. Le développement de la technologie informatique permet d’utiliser des formules de plus en plus rapides, comme le télégramme, le téléfax, le télex qui impriment immédiatement le message de l’expéditeur.

26 Sur ce sujet, la doctrine portant sur la CVIM se partage en deux opinions 23  : l’une considère que cet article ne s’applique qu’aux dispositions qui se réfèrent à la forme écrite, comme les articles 21-2 et 29-2 en donnant à la formulation «  aux fins de la présente Convention  » un sens assez stricte 24  ; l’autre la comprend dans un sens plus large : les rédacteurs de la CVIM voulaient faire des termes de l’article 13 une sorte d’uniformisation des exigences de forme des contrats de vente internationale et il faut l’appliquer pour tous les cas (même pour le cas où le droit national est applicable conformément à la réserve des articles 96 et 12).

27 Nous préférons la seconde opinion, même si la jurisprudence penche pour la première. Par exemple, si le Vietnam utilise la réserve relative à la forme du contrat de vente, les contrats de vente où l’une des parties est vietnamienne doivent être conclus sous forme écrite. Mais l’appréciation de l’écrit ne doit pas être faite selon les règles vietnamiennes parce qu’elles peuvent créer des incertitudes et une imprévisibilité quant à la forme du contrat pour les parties étrangères. Le but suivi par la CVIM, qui est aussi le souhait des praticiens, c’est une harmonisation et une uniformisation des règles nationales. Il est souhaitable que dans ce cas, la règle uniforme de la CVIM s’applique.

SECTION 2 - L’APPROCHE RIGIDE DU DROIT VIETNAMIEN : LA PRIMAUTÉ DU FORMALISME

28 Si le principe du consensualisme trouve ses racines depuis longtemps dans les pays occidentaux (tant les pays de Civil Law que de Common Law), il est, en revanche, nouveau dans la plupart des anciens pays socialistes. Le Vietnam n’est pas une exception. L’existence et l’influence, pendant une très longue période dans les législations féodales et socialistes, du formalisme a conduit à une « tradition », à une « habitude » contractuelle et même à une « culture » dans la formation du contrat, affectée par les formes, ce qui est très difficile à changer. Bien que le consensualisme ait été reconnu par la législation moderne après la réforme économique, sa compréhension et son application au Vietnam présentent des particularités qui sont étonnantes pour les juristes occidentaux.

I - La récente reconnaissance du consensualisme

1 - du formalisme des législations féodales et socialistes….

29 Au Vietnam, le formalisme a connu une longue histoire depuis les premières législations vietnamiennes jusqu’aux années 1980.

30 Les législations féodales . Pendant les périodes féodales monarchiques, les actes juridiques étaient formalistes au sens le plus rigoureux du terme. La volonté ne suffisait pas à donner naissance à un contrat : la forme était nécessaire, et la validité du contrat dépendait de son observation. C’est pourquoi, à l’époque, on n’utilisait pas le terme « contrat », mais celui de « convention écrite » 25 . À part les contrats simples d’une valeur modeste, tous les contrats de vente d’objets mobiliers ou immobiliers étaient soumis à la forme écrite 26 . Le contrat ne naissait qu’après l’accomplissement de formalités rituelles ou sacramentelles 27 . Ces formalités faisaient fréquemment appel à des témoins et s’opéraient en public, de sorte que la publicité et la preuve de ces contrats étaient assurées. Pour les analphabètes, l’utilisation des empreintes digitales sur le contrat était fréquente 28 .

31 Le Code Hong Duc 29 a précisé ces formalités dans les détails, notamment dans les cas où l’une des parties au contrat était analphabète, ce qui n’était pas rare à l’époque. Dans ce cas, les témoins étaient indispensables afin de vérifier objectivement la correspondance du contenu de l’écrit par rapport à la volonté exacte de la partie analphabète. Des pénalités pour l’inobservation de ces formalités ont été strictement fixées : non seulement la déclaration de la nullité du contrat, le paiement d’une somme d’argent, mais encore la punition de quatre vingts coups de bâtons (art. 363 et 366 du Code Hong Duc de 1483) 30 .

32 Cependant, de plus en plus, les rites des contrats solennels se sont assouplis. Bien que le contrat soit toujours formaliste, il existait des cas cités dans le célèbre Code Hong Duc, où le contrat restait toujours valable en l’absence d’une forme quelconque : seul l’effet du contrat changeait 31 .

33 L’époque de l’économie planifiée . C’était l’époque où régnait encore et toujours le formalisme. Il était la règle s’imposant pour tout type de contrat économique. Certes, les exigences de témoins ou d’autres formalités rituelles n’existaient plus. Mais à côté de la forme écrite, des signatures et l’apposition des cachets rouges étaient indispensables. La loi exigeait en outre, et dans beaucoup de cas, des formalités d’approbation ou d’enregistrement pour la prise d’effet, pour la cession ou pour la résiliation du contrat. En pratique, la plupart des contrats était soumis à ces formalités qui étaient génératrices de lourdeurs et d’incertitudes. Par exemple, un contrat de vente entre deux entreprises appartenant au Ministère de l’Industrie n’était valable qu’après avoir été soumis pour approbation au ministère.

34 Après la réforme . Avec le passage à l’économie de marché depuis 1986, année marquant le début du processus de la réforme économique au Vietnam, le législateur vietnamien a compris que ce formalisme, s’il avait été dans une certaine mesure adapté à une économie planifiée, ne l’était plus aujourd’hui en raison des nécessités de simplicité et de rapidité du commerce. Aussi, à côté des divers contrats formels apparaissaient de véritables contrats consensuels, reconnus par la loi. Mais ces derniers étaient en principe des contrats civils 32 . Les parties aux contrats économiques, selon l’article 1 de l’Ordonnance sur les contrats économiques de 1989, en revanche, étaient toujours régis par le formalisme. Cet article définissait le contrat économique comme «  une convention par écrit ou des documents officiels entre les parties contractantes […] ». Ces dernières devaient ainsi respecter l’exigence de la forme écrite pour tout type de contrat économique 33 . Il en est résulté que ne serait pas considérée comme contrat économique une convention conclue par voie orale ou ne se matérialisant pas par un écrit ou un document officiel. Le formalisme a tellement influencé le droit des contrats au Vietnam et ce, pendant une longue période, que l’OCE, premier texte du droit des contrats après la réforme, ne pouvait pas encore s’en détacher.

2. …Au consensualisme de la législation moderne

35 Le consensualisme dans la première loi de commerce . Il faut attendre 1997 pour que le consensualisme soit, pour la première fois, reconnu expressément dans le secteur commercial avec la naissance de la première loi vietnamienne du commerce. L’article 49 alinéa 2 stipule que «  Le contrat de vente de marchandises peut être conclu verbalement, par écrit ou par un acte concret  » en précisant dans son alinéa 3 que «  Dans le cas où la forme écrite est imposée par la loi à un contrat de vente de marchandises, l’application de cette disposition formaliste est obligatoire pour la conclusion dudit contrat ; les télégrammes, les télex, les télécopies, les courriers électroniques et les autres formes de communication électronique sont assimilés à la forme écrite  ».

36 Ce dernier alinéa précise deux règles. L’une porte sur ce qu’on entend par le mot « écrit » et l’autre concerne la conséquence juridique en cas de non-respect de la forme écrite.

37 Définition de l’écrit . La première règle mérite d’être approuvée pour sa modernité. Elle est tout à fait adaptée à la pratique du commerce où les nouveaux moyens de communication ont été rapidement utilisés par les opérateurs vietnamiens, qui comprennent leur utilité et les avantages qu’ils présentent par rapport aux courriers traditionnels. Les commandes se font de plus en plus souvent par télex ou télécopie. Le courrier électronique est fréquemment utilisé dans le commerce : on l’utilise pour l’envoi des offres, des commandes ou d’autres déclarations de volonté. Les achats en ligne se sont également développés 34 . Cette liste n’est pas limitative : les autres formes de communication électronique en font partie. Le législateur prend conscience du développement rapide de la technologie de communication et de la naissance de nouvelles techniques de communications électroniques dans l’avenir. Tous ces moyens de communication sont considérés comme répondant à l’exigence d’un écrit. Autrement dit, si une négociation s’est faite par courrier électronique, les parties peuvent justifier leur contrat par la simple action d’imprimer les courriers échangés entre elles et ces documents sont considérés comme des documents écrits conformément à la LCV de 1997.

38 La conséquence juridique en cas de non respect de la forme écrite . Si la première règle a été bien reçue dans la pratique, la seconde règle a, en revanche, soulevé des discussions doctrinales. Sur cette question de savoir si l’inobservation de la forme écrite entame la validité du contrat, la doctrine est divisée. Les « pour » sont les conservateurs qui veulent voir dans les conditions de forme une règle impérative opposable aux parties contractantes 35 . D’après eux, il faut exiger une discipline plus forte dans la pratique contractuelle au Vietnam. L’article 81 de la LCV de 1997, dans lequel la forme écrite se trouve parmi les conditions de validité du contrat de vente de marchandises avec un commerçant étranger, doit être respecté. L’article 131 du Code civil énonce la même règle en précisant que :

Un acte civil est valable lorsqu’il réunit les conditions suivantes : Les parties à l’acte ont la pleine capacité d’exercice ; L’objet et le contenu de l’acte ne sont pas contraires à la loi ni à la morale sociale ; Les parties à l’acte se sont librement engagées ; La forme de l’acte respecte les prescriptions de la loi.

39 La forme reste une des quatre conditions de validité de tout acte civil, y compris les contrats.

40 De l’autre côté, les réformateurs insistent sur la nécessité de libérer les contractants de l’exigence de forme 36 . Ils essayent d’affirmer le consensualisme dans le droit des contrats au Vietnam. Tant qu’un contrat est sanctionné par la nullité pour cause de non-respect de la condition de forme, il n’existe pas de consensualisme au vrai sens du principe dans le droit des contrats vietnamien.

41 Le processus d’intégration économique oblige le Vietnam à promouvoir des réformes plus fortes, notamment dans le but d’améliorer l’environnement juridique. Les experts étrangers sont étonnés devant le nombre et aussi la qualité des codes et lois promulgués pendant ces trois dernières années, années décisives pour l’adhésion du Vietnam à l’OMC. Des décisions plus dynamiques ont été prises. Des réformes importantes sont enfin approuvées en 2005 avec la naissance du nouveau Code civil et la nouvelle Loi commerciale. Ces textes apportent une nouvelle approche du sujet.

42 Le consensualisme dans la législation moderne . Sur les conditions de validité des transactions civiles, par rapport à l’article 131 de l’ancien code, un changement considérable est apporté par l’article 122 du nouveau Code, en ce sens que la forme ne figure pas dans la même liste que les trois autres conditions. Elle est placée dans un alinéa séparé qui indique que «  la forme n’est considérée comme une condition de validité de la transaction civile que dans les cas stipulés par la loi  ». Cette idée est encore une fois affirmée par l’article 401.2 dudit Code selon lequel, en principe, le contrat n’est pas nul par l’inobservation de la forme. Ce changement est considérable, parce qu’il affirme qu’en principe, la validité du contrat n’est pas touchée pour la seule raison de forme, mais seulement dans les cas où la loi le prévoit dans le souci de faire jouer la fonction protectrice du formalisme 37 , comme dans les ventes d’immobilier par exemple. Ainsi, le consensualisme est reconnu comme principe, le formalisme n’est que marginal.

43 Définition de l’écrit . La définition de l’écrit a été beaucoup élargie avec le développement du commerce électronique. L’essor du commerce électronique pendant les premières années du xxi e siècle a sans doute été la préoccupation du législateur vietnamien. On voit dans les nouveaux textes une reconnaissance juridique très forte des dernières inventions de la technologie électronique, notamment le courrier électronique et les transactions faites sur les sites Internet dont la réception et l’envoi sont quasi concomitants.

44 Selon la nouvelle loi commerciale, l’exigence de forme pour la vente internationale de marchandises existe toujours. Son article 27, alinéa 2 stipule qu’elle doit être établie par écrit «  ou sous une autre forme de valeur juridique équivalente  ». Cette dernière expression attire notre attention ; elle sera éclairée par les deux définitions de l’article 3 de cette Loi :

45 «  Les formes dont la valeur juridique est équivalente à un écrit comprennent télégrammes, télex, télécopies, documents électroniques et autres formes conformes à la loi  » 38 . «  Les documents électroniques désignent les documents créés, transmis, reçus et conservés par les moyens électroniques  » 39 . Quels sont exactement les moyens électroniques prévus par cet article ?

46 Promulguée quelques mois après la Loi commerciale, la Loi sur les transactions électroniques de 2005 peut nous aider à mieux cerner la question. Sans entrer dans le détail de cette loi moderne, nous nous contenterons de citer son article 4, alinéa 10 : «  les moyens électroniques sont les moyens basés sur une technologie électrique, électronique, magnétique, optique, électromagnétique ou autre technologie analogue ». Cette conception très large de la loi vietnamienne convient absolument à celle retenue par les instruments internationaux dans le domaine, à savoir la Loi modèle de la CNUDCI sur le commerce électronique de 1996 et la Convention sur l’utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux, adoptée le 23 novembre 2005 40 .

47 Cette liste ouverte assure que tout nouveau moyen de communication entrera dans la définition et sera accepté par la loi comme un document écrit. Cette approche est tout à fait conforme à la tendance actuelle du développement du commerce électronique. Reste, pour les praticiens, la question extrêmement importante d’examiner l’authenticité de ces documents, laquelle décidera de la valeur juridique du document électronique devant les juges 41 .

48 Les analyses précédentes permettent de conclure que le sens du terme « écrit » est considérablement élargi. Seront rares les transactions commerciales qui ne s’exécutent pas sous l’un ou sous l’autre moyen de communication envisagé par le législateur. Cette stipulation satisfait les praticiens du commerce électronique.

49 Comparaison avec la définition de l’écrit dans la CVIM . À cet égard, il nous paraît que la solution du droit vietnamien est plus moderne que celle de la CVIM. Il faut toutefois tenir compte du décalage entre les deux époques de naissance des textes (la CVIM en 1980 et les textes vietnamiens 25 ans après). Les rédacteurs de la CVIM n’étaient pas moins révolutionnaires que le législateur vietnamien. Dans les années 70, le fait que des moyens, comme le télégramme ou le télex, étaient reconnus comme « écrit » prouve l’esprit révolutionnaire des rédacteurs de la CVIM. Si l’on interprète l’article 13 de la Convention en se laissant guider par cet esprit révolutionnaire et par celui de la CVIM qui est en faveur de l’évolution dans ce domaine, on peut admettre que tout moyen moderne de technologie électronique entre dans le champ de cet article et cela est également affirmé par la doctrine de la CVIM.

II - La primauté du formalisme

1 - l’exigence de forme dans les textes législatifs.

50 Les contrats soumis à une exigence de forme . Les récentes réformes du droit des contrats ne devraient pas faire illusion sur un changement immédiat de la pratique contractuelle au Vietnam. L’expression heureuse «  la forme n’est considérée comme une condition de validité de la transaction civile que dans les cas stipulés par la loi  » de l’article 122 du nouveau Code civil que nous venons d’analyser précédemment ne pourrait pas avoir de véritables effets positifs sur la relance du consensualisme tant que la loi stipule un grand nombre de cas où l’exigence de forme est une règle impérative. Faisons une énumération des contrats dits commerciaux soumis au formalisme (il est à noter que la liste n’est pas limitative) : la vente internationale de marchandises 42 , le contrat de publicité commerciale 43 , le contrat d’exposition de marchandises 44 , le contrat d’organisation des expositions et des foires commerciales 45 , le contrat de représentation commerciale 46 , le contrat de commission de vente ou d’achat de marchandises 47 , contrat d’agent commercial 48 , contrat de façonnage 49 , contrat de franchising commercial 50 . Pour ces contrats, le législateur ne prévoit pas si l’exigence de forme constitue ou non une condition de leur validité. Les praticiens risqueraient de se trouver dans une situation imprévue dépendant de l’interprétation du juge. Il se peut qu’en imposant un écrit, le législateur ait voulu en sanctionner l’absence par la nullité de ces contrats.

51 Il s’agit d’une exigence qui est contre le principe du consensualisme qu’aurait dû apporter la réforme sur le droit des contrats au Vietnam. Les réformateurs ne peuvent donc pas encore atteindre leur but : la forme touche toujours la validité du contrat.

52 Le formalisme et la nullité du contrat . Il existe une possibilité de sauver les contrats dont la forme n’est pas conforme à l’exigence de la loi. L’article 134 du Code civil de 2005 51 permet de rendre valable les contrats frappés de nullité à raison de l’inobservation de condition de forme :

Lorsque la loi dispose qu’un acte civil est nul pour n’avoir pas été établi par écrit, certifié par le Notariat d’État, authentifié, enregistré ou autorisé, le tribunal ou tout organe d’État compétent peut, à la demande de l’une ou de toutes les parties, fixer un délai dans lequel les parties seront tenues de se conformer aux conditions de forme prescrites. Si à l’expiration de ce délai les parties ne s’y sont pas conformées, l’acte civil est réputé nul. La partie dont la faute est à l’origine de la nullité de l’acte doit réparer les dommages causés.

53 La portée de cette disposition est considérable :

54 Premièrement , le formalisme, pour la première fois, s’efface devant le principe de la liberté contractuelle : la volonté des parties prévaut 52 . Si les parties veulent se conformer aux conditions de forme, elles sont libres de le faire pour que leur contrat devienne valable, et ce, dans un délai fixé par le tribunal ou par un organe d’État compétent. Cette option est tout à fait convenable dans les cas où l’inobservation de la forme du contrat serait une omission des parties.

55 Deuxièmement , cette disposition est intéressante dans sa fonction protectrice. Elle a pour objectif de protéger les droits et intérêts légitimes d’une partie contre la mauvaise foi de l’autre. Sa valeur pratique est significative, car il existe en réalité des entreprises qui profitent du formalisme pour « tuer » les contrats qu’elles ne souhaitent plus voir se réaliser, par simple refus de respecter les conditions de forme. En le faisant, elles seront obligées de réparer des dommages causés, conformément au dernier alinéa de l’article 139 du Code civil.

56 On se demande si la portée de cet article pourra faire prévaloir le consensualisme sur le formalisme. Une étude de cas simples paraît nécessaire pour y répondre.

57 Étude de cas . Prenons par exemple les trois contrats suivants :

  • un contrat de travail entre l’entreprise et ses employés, conclu oralement après une courte négociation, le contrat écrit devant être établi ultérieurement par l’entrepreneur. Les employés commencent à travailler et un litige surgit alors que l’écrit n’est pas rédigé ; – un contrat de vente de terrain entre une société immobilière et son client – un particulier – sans certification du notariat d’État. Un différend survient dans la phase d’exécution du contrat ;
  • un contrat d’exportation de riz dont la conclusion résulte d’échanges téléphoniques. Un malentendu s’est produit lors de l’exécution du contrat.

58 Dans ces cas, le respect de la forme du contrat ne pourra jamais se réaliser si l’une des parties ne le souhaite pas. Par exemple, l’entrepreneur ne veut plus de ses employés ; la société immobilière ne souhaite plus vendre le terrain à la suite d’une importante hausse du prix sur le marché ; l’importateur trouve un autre vendeur de riz à un prix plus intéressant et le riz vietnamien ne l’attire plus. Ils ont, les uns ou les autres, la possibilité de rendre le contrat nul pour se libérer de leurs obligations contractuelles. Bien que la partie de mauvaise foi soit condamnée à verser des dommages-intérêts, l’autre est privée brutalement, en dehors de sa volonté, d’une relation contractuelle dans laquelle elle s’est déjà engagée.

59 Propositions . Pour les deux premiers contrats, l’éventuelle intervention du droit de la consommation et du droit du travail peut sauver la partie de bonne foi qui n’est pas en position de force. Le contrat de vente, par contre, sera nul… La question s’est posée de savoir si la partie de bonne foi a la possibilité de prouver l’existence des volontés des parties par d’autre moyen qu’un écrit (par témoins, par exemple). Que décidera le juge ? À notre avis, il devrait se prononcer en faveur de cette dernière.

60 Une pareille situation se pose lorsque, dans un contrat de vente conclu verbalement, survient un litige concernant non pas la forme du contrat, mais un problème de fond. Dans un tel cas, que décidera le juge ?

  • soit, il accorde aux parties un délai dans lequel elles ont à signer un contrat écrit pour se conformer à l’exigence de forme de la loi. Passé ce délai, si les parties ne s’exécutent pas, il déclarera le contrat nul. Dans le cas contraire, il va trancher le litige sur le fond ;
  • soit, il passe sur la question de forme parce qu’elle n’est pas invoquée par les parties et il va trancher tout de suite le fond du litige en considérant que le contrat, bien qu’oral, est valable.

61 Nous privilégions la deuxième solution. Mais le juge peut refuser de le faire en protégeant le formalisme ? Alors, de toutes les analyses théoriques et pratiques qui précèdent, nous comprenons qu’il faut entreprendre des réformes dans tout le système juridique : amender, perfectionner les codes et lois n’entraînerait systématiquement pas un changement considérable dans la vie juridique ; une habitude contractuelle prise depuis des dizaines d’années ne pourra pas facilement changer d’un jour à l’autre, le système judiciaire avec son esprit conservateur peut mettre des limites aux efforts réformateurs du législateur vietnamien.

2 - Le formalisme dans la pratique contractuelle et dans la procédure judiciaire

62 Le formalisme dans la pratique contractuelle . Un petit rappel de l’histoire vietnamienne du formalisme au consensualisme nous prouve que le premier a connu une très longue période d’existence avant que le deuxième commence à exister. Cela explique pourquoi, le consensualisme, bien qu’affirmé d’une façon de plus en plus forte par le législateur, trouve difficilement sa place dans la pratique contractuelle. Par habitude, les entreprises vietnamiennes exigent souvent que le contrat soit rédigé sur papier et comporte la signature et le cachet rouge de tous les contractants.

63 La conclusion des contrats oraux n’est probablement pas conseillée. C’est pourquoi, d’après les juristes étrangers, «  le Vietnam, c’est le pays de l’extrême formalisme  » selon l’expression de M. Le Dreau 53 à propos de la pratique juridique vietnamienne 54 .

64 Le formalisme dans la procédure judiciaire . Parlons d’abord de la preuve juridique des contrats. Le nouveau Code vietnamien sur la procédure civile de 2004 (article 82) accepte tout type de preuves, que ce soit les preuves écrites, orales ou par témoins. Toutefois, la valeur juridique des différentes preuves n’est pas déterminée dans ce Code. Le Code ne précise pas si une manifestation tacite de volonté (une livraison de marchandises par exemple) a une valeur comme preuve du contrat. C’est pourquoi, les juges vietnamiens acceptent difficilement la valeur juridique des manifestations tacites de volonté 55 , ce qui est contraire aux règles et à la pratique judiciaire largement acceptées dans les pays occidentaux.

65 La faible portée du principe de la liberté contractuelle conduit à la reconnaissance difficile du consensualisme dans la pratique judiciaire. Comme on l’a analysé ci-dessus, le consensualisme est très lié au principe de liberté contractuelle : il est une affirmation de la liberté de volonté. On en déduit qu’il ne pourra pas être d’un grand effet dans une société où la liberté contractuelle ne connaît qu’une faible portée, ce qui est d’ailleurs la situation au Vietnam. Tant que la volonté des parties n’est pas respectée et considérée comme l’essentiel, le contrat sera sous le coup d’une sanction de nullité en raison des conditions de formes.

3 - Le formalisme et la nullité du contrat – une approche rigide

66 L’on parle ici des contrats solennels, lesquels ne sont valables qu’en répondant à des exigences de forme. Autrement dit, la sanction la plus généralement appliquée en cas de non-respect des formes prévues demeure la nullité du contrat. Mais il existe, dans les différents systèmes nationaux, des contrats qui restent pleinement valables malgré le non-respect de la forme requise. Ce sont les cas concernant les formalités de publicité et celles relatives à la preuve, dans lesquels le législateur impose des conditions de forme, dont le non-respect n’affecte pas la validité du contrat mais seulement la preuve de son existence.

a - Non-distinction des différentes fonctions du formalisme

67 Les différentes fonctions du formalisme actuel . Il convient d’analyser les différentes fonctions du formalisme pour comprendre comment le formalisme joue dans le système juridique vietnamien. Il en existe trois :

68 La fonction de publicité  : dans le droit de la consommation, le formalisme est essentiellement informatif 56 . Il en va de même dans le droit du travail où les rapports de force entre les cocontractants sont déséquilibrés. Le souci d’information de la partie faible est donc mieux pris en compte par le législateur. La fonction informative du formalisme facilite de plus l’appréhension des contrats par les pouvoirs publics, soit afin de percevoir les taxes et impôts qui s’appliquent traditionnellement aux transactions, soit, dans une optique plus actuelle, d’exercer un contrôle sur les relations économiques et sociales (le cas des contrats d’import-export au Vietnam). Mais la sanction de la nullité ne s’applique pas au non-respect de la forme exigée. L’on peut citer entre autres, l’exemple de l’hypothèque, de la vente d’immeuble ou de la cession de créance. Ces contrats ne sont pas pleinement efficaces mais sont toujours valables alors même qu’ils n’ont pas encore été inscrits, enregistrés… En matière de vente de marchandises (et non la vente à consommer ou la vente d’immeuble, secteurs d’ailleurs hors du champ d’application de la CVIM), le vendeur et l’acheteur se situent sur un même pied d’égalité. La fonction informative ne joue pas son rôle dans ces contrats de vente de marchandises.

69 La fonction probatoire  : l’exigence d’un écrit s’est faite souvent dans le souci d’apporter une preuve au contrat. C’est ce qu’on appelle la fonction probatoire du formalisme, qui a pour objectif de faciliter les formalités de preuve devant le juge ou l’arbitre dans le règlement des différends. Cette fonction probatoire ne porte pas atteinte à l’efficacité juridique du contrat. Il faut éviter de déclarer nuls les contrats qui ne peuvent simplement pas être prouvés. Il y a une tendance jurisprudentielle occidentale qui vise à interpréter toutes dispositions, qui exigent la rédaction d’un écrit sans en préciser la sanction, comme de simples règles de preuve 57 .

70 La fonction protectrice  : En fait, cette fonction ne joue son rôle que dans les relations contractuelles où existent vraiment des intérêts qui appellent une protection : dans un rapport contractuel déséquilibré par exemple, ou dans des contrats touchant les intérêts publics (les contrats de vente foncière pour lesquels le législateur impose la passation d’un acte authentique, les contrats nécessitant une protection des consommateurs). Ce formalisme protecteur prend depuis quelques années un développement nouveau par l’exigence croissante, dans divers contrats, de conditions de forme. Au Vietnam, la fonction protectrice joue un rôle particulier dans la vente immobilière. Il faut signaler que, selon la tradition des pays socialistes, le terrain appartient à l’État et la gestion foncière suscite une grande préoccupation de l’État vietnamien.

71 Le formalisme, avec ces fonctions, présente des avantages incontestables. Dans la pratique contractuelle, pour assurer une certaine sécurité juridique, la normalisation formelle des contrats est devenue nécessaire aux échanges. L’on ne peut pas nier l’intérêt du formalisme lorsqu’il est considéré, de façon générale, comme une protection supplémentaire du consentement. Mais une application stricte du formalisme, comme au Vietnam, pourrait présenter de grands inconvénients.

72 La non-distinction du juge vietnamien . Le juge vietnamien ne fait pas la distinction entre les différentes fonctions du formalisme. Le résultat est que le juge retient une seule solution pour tous les cas du non-respect du formalisme : c’est la nullité du contrat. C’est une approche bien rigide qui porte atteinte au consentement des parties. Dans nombre de cas (surtout pour les contrats de services), la loi vietnamienne impose la forme écrite pour la seule raison que ces contrats sont complexes. La solution du législateur étranger est beaucoup plus libérale : il laisse aux parties elles-mêmes, dans ces cas-là, le soin d’opter ou non pour le formalisme. Le consensualisme n’est pas d’ordre public. Les parties sont donc libres, au gré de leurs intérêts économiques, de se rallier à un formalisme conventionnel en cas de négociation complexe. Ceci permet aux cocontractants de négocier plus librement, sans crainte d’être liés par les propositions formulées dans le cadre de leurs discussions.

73 Si quelques auteurs ont fait état d’une « renaissance du formalisme », il est évident que le formalisme est compris dans un sens plus assoupli et ne peut se substituer à la volonté. Il est vrai qu’en dehors des contrats d’importance relativement faible, tels que la vente au comptant de produits courants de consommation, il est aujourd’hui exceptionnel qu’une convention acquière sa pleine efficacité sans qu’un écrit n’ait été rédigé. L’on observe que le formalisme est fréquemment utilisé dans les relations commerciales complexes afin de concilier simplicité et rapidité avec sécurité juridique, par exemple, par l’utilisation de contrats pré-imprimés, qu’il suffit de signer après avoir rempli quelques blancs 58 . Aujourd’hui, la forme n’est requise que comme une exigence supplémentaire dont dépendront certains effets du contrat tant que sa validité n’est pas mise en cause. Il faut admettre que le formalisme «  désigne toutes les exigences de forme auxquelles les parties sont dans la nécessité pratique de se soumettre pour assurer au contrat sa pleine efficacité, et non pas seulement sa validité  » 59 . L’on parle ici de la distinction entre deux degrés dans le formalisme, l’un touche la validité du contrat, l’autre n’affecte qu’un ou quelques effets du contrat.

74 Au Vietnam, on entend le formalisme au sens strict de condition de validité du contrat. Son application est trop rigide, au point qu’il peut être utilisé par les contractants de mauvaise foi. Quelques cas jurisprudentiels vont éclairer notre argument.

b - Analyse jurisprudentielle

75 L’affaire Vidamco et Vilaco 60

Vendeur : Vidamco – joint-venture vietnamo-coréenne de production automobile – Acheteur : Vilaco – SARL de la province Vinh Phuc – En août 1995, les deux sociétés ont signé un contrat de vente de voitures dont le paiement se fait de manière échelonnée. À l’exécution du contrat, Vidamco a accompli son obligation de livraison à son cocontractant, lequel a vendu les voitures juste après leur réception. Ce dernier, cependant, après le premier paiement lors de la prise de livraison, cesse d’exécuter les suivants. Le vendeur a poursuivi l’acheteur devant le juge de la Cour Populaire de Vinh Phuc, chambre économique. La décision du juge a soulevé des protestations de la part de Vidamco et beaucoup de critiques de la part des juristes. Cette décision peut surprendre les juristes occidentaux en ce qu’elle déclare la nullité du contrat de vente au motif que Vilaco ne s’est pas inscrit au Registre de Commerce pour la commercialisation des voitures au moment de la conclusion du contrat. Les deux parties subissent chacune leurs préjudices. La loi applicable à ce contrat est l’OCE de 1989. Ce qui est critiquable, c’est la façon d’intervenir du juge vietnamien dans les relations contractuelles commerciales. Dans cette affaire, aucune partie ne demande au juge une telle intervention quant à la validité du contrat. Le différend survient pendant la phase d’exécution, c’est-à-dire que le contrat est tout à fait valable. La déclaration du juge sur la nullité du contrat est alors contraire au principe de la liberté contractuelle et cause des dommages au demandeur, lequel a porté son affaire devant le juge pour une question concernant l’exécution du contrat et non pas la nullité du contrat. Comment le juge aurait-il dû se prononcer ? Il aurait dû trancher le litige en prenant en compte la volonté des parties. Il est vrai que le manquement de l’acheteur à son obligation d’inscription au Registre du Commerce touche, selon le droit vietnamien, une condition de validité du contrat. Mais ce n’est qu’une condition de forme dont le non-respect ne conduit pas automatiquement à la nullité du contrat. Le principe de la volonté de liberté oblige le juge à offrir aux parties une option pour corriger leur contrat dans un certain délai : tant qu’elles peuvent le faire dans le délai et qu’elles souhaitent sauver le contrat, ce dernier est tout à fait valable.

76 Cet arrêt du juge vietnamien est critiquable dans la mesure où il tend à reléguer au second rang la volonté des parties pour mettre au premier l’importance du formalisme. Au lieu de rechercher la réelle volonté des parties comme ses homologues occidentaux le font toujours, le juge vietnamien applique d’une façon rigide le formalisme, ce qui est contraire à ce que les praticiens connaissent dans la vente internationale.

77 Des décisions dans le même sens . Nous pouvons trouver de pareilles décisions surtout dans la vente de terrains et de maisons où les litiges sont nombreux. Bien que la vente immobilière n’entre pas dans le champ de la Convention de Vienne et tombe dans un secteur nettement particulier du droit de la vente au Vietnam (en raison de la propriété étatique des terrains au Vietnam), les analyses sur ces contrats et la façon de les traiter au regard de leur forme sont fort utiles pour mieux comprendre comment le formalisme est conçu par les juges vietnamiens.

En 2001, M.K (Hochiminh-ville) achète une maison à une société immobilière X. Le contrat est conclu entre les deux parties sans être passé devant le notaire comme la loi l’exige. M.K a, cependant, versé une partie du prix, bien que la société X lui ait expliqué qu’il fallait attendre qu’elle lui fournisse un document fixant la superficie de la maison. La société X, par la suite, a elle-même posé une demande en nullité du contrat devant le tribunal populaire du 5 e arrondissement de Hochiminh-ville. Le juge a facilement accordé la nullité pour cause d’inobservation de la forme. Il est certain que la société est bénéficiaire compte tenu de la hausse du prix du terrain à ce moment-là. Dans un autre cas, un contrat de vente de maison a été signé entre deux particuliers sur un manuscrit, en présence des voisins comme témoins. Le vendeur, après une période de hausse du prix de la maison, a voulu la récupérer. Il a porté plainte devant le tribunal en lui demandant de déclarer le contrat nul, au motif que les formalités notariales n’avaient pas été respectées par les parties 61 . Le juge, au lieu d’entendre les témoins et de revoir la question de fond du litige pour savoir s’il y existait ou non un abus de droit de la part du vendeur, a obligé l’acheteur à rendre la maison au vendeur par simple application des règles de forme.

78 Cette réalité a soulevé beaucoup de critiques de la part des juristes comme des praticiens. Ils pensent qu’en l’espèce, les juges auraient dû apprécier le comportement des parties pour se prononcer sur la relation effective des parties entre elles. En fait, tous ces contrats ont été effectivement exécutés : le prix est payé, la livraison de la chose effectuée. En conséquence, puisque chaque partie a indiqué, par ses actes, sa volonté de conclure le contrat, la validité de celui-ci ne saurait être contestée. Les victimes de ces décisions exprimaient qu’elles avaient été abusées par leurs partenaires et malheureusement, c’est vrai pour la plupart des cas soumis à une nullité pour vice de forme.

79 Solution de la CVIM pour ces cas pratiques . Pour une meilleure appréciation, examinons comment ce litige serait tranché par la CVIM. La réponse est certaine : le contrat est pleinement et valablement conclu. Prenons quelques cas jurisprudentiels de la CVIM portant sur la question de savoir si l’inobservation d’une forme quelconque pourrait affecter la validité du contrat. Trois décisions sont représentatives et concernent des situations d’espèce semblables à celles des litiges en question : il s’agit de contrats conclus sans respect des formes, qui ont ensuite été réellement exécutés par les parties ; puis l’une d’entre elles déclare la nullité du contrat au prétexte de manquement à une condition de forme 62 . Dans les trois cas, pour se prononcer sur la validité du contrat, le juge cherche la volonté des parties avant d’examiner la forme dans laquelle elle s’exprime. Cette volonté peut être prouvée par le fait de livrer et d’accepter la marchandise (premier cas), par l’envoi d’une facture et des documents de transport (deuxième cas), par les termes bien précis du fax (troisième cas). En ce qui concerne la forme, l’article 11 de la CVIM est cité par les juges pour affirmer que l’existence du contrat est établie par la volonté des parties et non par sa forme. Le consensualisme est nettement reconnu et appliqué dans la jurisprudence de la CVIM.

80 On imagine la réaction de partenaires étrangers si leur contrat de vente internationale de marchandises, soumis au juge vietnamien était déclaré nul pour une simple raison de forme.

81 Solution des droits nationaux pour ces cas pratiques . En droit allemand par exemple, la solennité se manifeste dans certains contrats tels que les contrats translatifs de propriété immobilière (§313 BGB), le contrat de cautionnement (§766 BGB), la promesse de donation (§518 BGB). Tous ces contrats sont prévus par §125 BGB comme étant nuls si la forme notariée n’est pas respectée. Toutefois, ces contrats sont valables s’ils sont exécutés par les parties 63 . Cette approche est adoptée par plusieurs systèmes nationaux 64 . C’est une approche flexible où l’on met l’accent sur la volonté des parties. Le fait que les parties ont exécuté le contrat signifie qu’elles sont d’accord avec ses termes et que celui-ci est conclu entre elles sans qu’une forme particulière exigée par la loi ne soit respectée. En droit suisse, la même approche se trouve dans le Code civil qui prévoit le cas où la partie invoque le vice de forme contrairement aux règles de la bonne foi tandis que le contrat a été exécuté 65 .

82 Dans les systèmes juridiques où le consensualisme est depuis longtemps considéré comme un principe fondamental du droit des contrats, le formalisme s’interprète strictement. «  C’est ainsi qu’en l’absence d’indication sur le fait de savoir si la forme est exigée pour la validité du consentement, l’on devrait, en principe, interpréter la forme à des fins probatoires ou de publicité  » 66 . L’objectif général est donc de sauver le contrat face à d’éventuels abus de l’une ou l’autre des parties. «  En France, le juge interprète systématiquement la règle de forme en faveur de la partie faible, lui donnant ou lui déniant, selon les cas, un caractère solennel  » 67 . De tout ce qui précède, l’on peut affirmer qu’il faut interpréter la règle de forme de manière stricte, de façon à ne pas entamer le principe de la liberté contractuelle, le principe de consensualisme et le principe de la bonne foi. Il faut faire du consensualisme le principe et du formalisme l’exception. La véritable question aujourd’hui est de savoir si, au nom du principe du consensualisme, les dispositions « exceptionnelles » qui imposent un certain formalisme doivent être interprétées de façon restrictive. La réponse à cette question suppose un examen des avantages et des inconvénients du consensualisme et du formalisme.

83 Bien que les deux systèmes conventionnel et vietnamien consacrent le consensualisme, on voit, par les analyses historiques et jurisprudentielles précédentes, deux tendances contraires, au moins dans la pratique contractuelle : l’une vers le consensualisme, l’autre vers le formalisme. Il est plus facile pour le législateur que pour les juges de dire que l’échange des consentements est la base du contrat sans que la forme n’atteigne sa validité. Dans le contexte vietnamien, la notion de consensualisme n’est pas toujours facile à appréhender.

SECTION 3 - SOLUTIONS POUR LE VIETNAM

I - à la recherche d’une approche appropriée du formalisme au vietnam.

84 Analyses des avantages du consensualisme . Le consensualisme présente plusieurs avantages vis-à-vis des parties contractantes et du commerce international. Il est adapté aux besoins de simplicité et répond aux nécessités de rapidité du commerce international. Il rend les opérations juridiques moins coûteuses. Dans une certaine mesure, il contribue à un renforcement de la bonne foi, ce qui est important dans la phase de formation du contrat pour éviter qu’une partie profite de la forme du contrat pour remettre en cause l’effectivité des négociations orales, voire pour nier la validité du contrat oralement conclu. Enfin, le consensualisme convient aux opérations courantes et s’identifie à un puissant facteur de prévisibilité, lequel a pu contribuer au développement de l’économie de marché.

85 L’avantage essentiel du consensualisme est d’éviter une inefficacité du contrat fondée sur une simple irrégularité de forme, qui est souvent ressentie comme injuste et absurde et qui favorise la mauvaise foi et les conflits. L’affaire analysée précédemment en est un exemple représentatif. Si l’on considère le consensualisme comme le principe, cela peut assouplir les sanctions du non-respect des formes prescrites. L’assouplissement des règles de preuve, joint à la tendance de la jurisprudence de voir dans l’exigence d’un écrit une règle de preuve et non une condition de validité du contrat va dans ce sens. Il en est de même de l’assouplissement des règles de publicité sur le fondement de la fraude ou de la faute.

86 Les inconvénients et les risques . Les grands contrats, qui imposent de longues et complexes négociations, nécessitent une preuve matérielle pour assurer une sécurité juridique plus forte.

87 Conscients de ces dangers, les praticiens s’imposent souvent à eux-mêmes un certain formalisme. C’est ce qu’on appelle le formalisme conventionnel. Il n’est pas rare de trouver des offres de contrats contenant l’exigence d’une acceptation écrite ou une confirmation écrite après réception. Il faut citer ici les clauses fréquentes dans les grands contrats américains, clauses « des quatre coins », ou les clauses d’intégralité qui visent le même but : libérer les parties des pourparlers pendant la période de négociations.

88 Les avantages et les cas d’application du formalisme conventionnel . Le formalisme conventionnel est très flexible. Il s’agit du formalisme voulu par les parties en vue d’assurer une plus grande sécurité juridique. Cette solution est fort intéressante pour les négociations complexes ou les grands contrats. Elle est abordée par les Principes unidroit , aux articles 2.1.13 et 2.1.18 et aussi par les Principes du droit européen des contrats, aux articles 2-105 et 2-106. Elle est retenue dans le cas où une partie (ou les deux) exigent que la conclusion du contrat soit subordonnée à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme. Concernant la forme, par exemple, l’exigence d’un document formel. Dans ce cas, le contrat n’est conclu que si les parties parviennent à rédiger ce document 68 .

89 Le formalisme conventionnel se comprend comme une manifestation de la liberté de volonté. Il n’est pas du tout contraire au consensualisme, car si les parties sont libres de convenir de formes particulières et de déroger ainsi au consensualisme, elles sont tout aussi libres, à tout moment, de modifier cet accord, voire de le détruire : elles peuvent ainsi se libérer du formalisme en affirmant la conclusion de leur contrat en dehors de toute condition de forme. Le principe est le consensualisme.

90 Ainsi, le consensualisme comme le formalisme ont leur utilité et leurs limites. Faudrait-il, en raison des avantages du formalisme et des inconvénients du consensualisme, faire de la forme une règle impérative ? Ou bien faut-il laisser aux parties contractantes le soin de juger et de choisir la solution optimale pour elles, conformément au principe fondamental du droit des contrats : la liberté contractuelle. Le législateur vietnamien devrait insérer le formalisme conventionnel dans les textes.

91 Justification et sanction quant aux formes exigées . Il n’y a ni justification, ni sanction communes pour toutes les règles de forme 69 .

92 Quand le législateur exige telle forme pour tel type de contrat, il le justifie soit dans un souci de protection, soit dans un but d’information ou d’ordre public, soit pour une raison de preuve. Si aucune justification n’est recherchée, l’exigence de forme devra être supprimée ; la liste des contrats soumis à l’écrit dans la LCV sera ainsi plus courte.

93 Il est évident qu’en fonction de la variété des conditions de forme exigées, les sanctions seront différentes. Le manquement aux règles de publicité ou de preuve entraînent une sanction qui leur est propre en raison de leur nature.

94 L’affirmation de M. Ghestin nous paraît intéressante dans la recherche d’une approche appropriée du formalisme au Vietnam : «  Il faut rechercher la justification de la forme prescrite et adapter le plus exactement possible son régime juridique à ce but, notamment quant à la sanction la plus adéquate et aux assouplissements qui peuvent lui être opportunément apportés  » 70 .

95 Toutes ces analyses sont vérifiées non seulement pour les contrats de vente au cœur de notre champ d’étude, mais également pour tous les contrats au Vietnam, commerciaux ou civils, car il s’agit d’un phénomène systématique en droit vietnamien (et des pays en voie de développement). Enfin, soulever la différence entre le consensualisme du système conventionnel et le formalisme du système vietnamien n’a pas pour but de changer ce dernier. Dans un environnement juridique n’ayant pas encore trouvé son équilibre, dans un contexte où l’imprévisibilité du droit est toujours observée, où la qualité professionnelle des juges est souvent mise en cause, l’exigence du formalisme est compréhensible. Les juristes vietnamiens conseillent à leurs clients la prudence d’établir les contrats par écrit afin d’éviter les incertitudes quant à l’existence même des contrats. La question est de trouver une certaine harmonisation lors de l’intégration du Vietnam au système conventionnel. Le jeu de la réserve de la Convention est une bonne solution au problème.

II - Solution de la réserve pour le Vietnam lors de la ratification de la CVIM

96 De tout ce qui précède, on peut constater que le consensualisme, sans aucun doute, domine le droit des contrats commerciaux en général et des contrats de la vente en particulier, non seulement dans la pratique internationale, mais également dans le droit national de la plupart des pays et dans la jurisprudence.

97 Prenons d’abord le cas de la Chine, pays ayant des analogies avec le Vietnam sur le plan économique et politique. Les deux pays retiennent une approche relativement identique sur la forme du contrat : le contrat ayant des éléments d’extranéité doit être conclu par écrit. Mais les lois des deux pays ne voient pas dans la forme une condition de validité du contrat 71 .

98 Lors de son adhésion à la CVIM le 11 décembre 1986, la Chine a retenu la réserve proposée par l’article 96.

99 Solution de réserve . Pour le Vietnam, faut-il prendre l’exemple de la Chine et maintenir le formalisme en matière de vente ayant un caractère international ? Nous optons pour cette solution.

100 Le principe du consensualisme doit être toujours déclaré comme l’un des principes importants du droit des contrats au Vietnam. Ce principe répond au besoin de renforcer le rôle de la bonne foi dans les relations contractuelles et facilite surtout l’exercice de la liberté contractuelle.

101 L’on sait aussi que le consensualisme peut, dans certains cas, engendrer des risques pour l’une ou pour toutes les parties contractantes. Les raisons pour maintenir une certaine forme en matière de vente internationale au Vietnam sont multiples :

  • Pour des raisons pratiques et techniques  : les formalités douanières l’exigent. La pratique de l’e-douane autorise les documents électroniques, mais les contrats oralement conclus seraient dans l’impossibilité de se passer de la douane vietnamienne. La forme écrite est aussi indispensable pour effectuer les paiements par lettre de crédit, méthode de paiement le plus souvent utilisée par les opérateurs vietnamiens en matière de vente internationale. Les banques vietnamiennes, pour l’ouverture d’une lettre de crédit, exigent toujours le contrat « écrit » (considérant comme « écrit » tous documents électroniques).
  • Pour des raisons juridiques  : en vue d’assurer une sécurité juridique plus grande des opérateurs vietnamiens intervenant dans le commerce international. Les entreprises d’import-export vietnamiennes n’ont généralement pas encore suffisamment de connaissances techniques er juridiques ainsi que d’expériences pratiques pour mener à bien les transactions internationales, lesquelles sont sans doute beaucoup plus compliquées que les rapports internes. Dans ce contexte, les contrats oraux leur paraissent précaires quant à la validité et à la preuve de la transaction. L’exigence d’un écrit du contrat de vente internationale paraît convenir aux entreprises dans des pays en voie de développement comme le Vietnam 72 .

102 De plus, l’émergence de l’e-commerce pendant ces dernières années au Vietnam a conduit les commerçants à prendre l’initiative par les « cyber contrats », mais cela a eu pour conséquence la survenance, pour eux, de problèmes juridiques considérables, tels que : comment faire pour assurer une fiabilité suffisante de la transaction ? comment lutter contre toute attaque de virus ? quels moyens prendre pour prouver l’originalité et l’intégralité des informations contenues dans le contrat devant les arbitres et les juges ? Quand la loi reconnaît la validité d’un contrat sous forme de communication électronique, elle y attache des conditions bien précises, faute desquelles cette validité pourrait être remise en cause. La jurisprudence arbitrale récente a connu un grand nombre de cas dans lesquels les entreprises vietnamiennes traitant leurs affaires via Internet perdaient de l’argent par faute de ne pouvoir prouver efficacement l’existence du contrat, ou parce qu’elles n’avaient pas enregistré toutes les communications électroniques, ou encore parce qu’elles les avaient perdues pour des raisons techniques 73 .

103 Les fonctions de la réserve . Devant une telle situation juridique, il serait bon pour le Vietnam de mettre une réserve, solution appropriée parce qu’elle assurerait une dualité de fonctions :

104 D’une part, c’est une fonction protectrice  : lorsque le contrat est conclu par d’autres voies qu’un écrit (voie orale ou comportement d’une partie), il n’est pas bien « protégé » en cas de conflit. Par exemple, dans le cas où les deux parties sont divisées sur le contenu d’une clause comme la clause de la loi applicable, laquelle a été convenue par téléphone. Dans un tel cas, il sera difficile pour chaque partie de prouver son opinion et cette clause risquerait d’être inefficace étant donné qu’elle ne pourra plus être juridiquement justifiée. Cela arrive le plus souvent pour les modifications du contrat faites par téléphone pour assurer la rapidité voulue 74 . Dans ce cas, pour éviter d’éventuels risques de malentendus et de possibles litiges, une confirmation par écrit est conseillée après une conversation au téléphone.

105 D’autre part, c’est une fonction libérale  : assurer la liberté des parties quant au choix de la forme de leur contrat. Elle permettrait aux parties de déroger à la réserve pour se cantonner au consensualisme.

106 Dans les exemples cités ci-dessus, il serait pourtant possible de « sauver » le contrat, ou la clause en question, par la volonté des parties, même si un ou deux États ont mis la réserve conformément aux articles 12 et 96. La qualité impérative de l’article 12 ne s’appliquerait plus pour laisser la place à la volonté des parties. Cela éviterait en outre la désagréable situation dans laquelle se trouvent les juges vietnamiens quand ils doivent déclarer les contrats nuls uniquement en raison de l’inobservation de la forme.

107 Il faut avoir une approche plus souple sur le formalisme . Le principe est que le consensualisme doit donc demeurer la règle, le formalisme l’exception. La CVIM est consensualiste sans être anti-formaliste, les solutions formalistes étant «  moins exceptionnelles que marginales  ».

108 La conception large et souple de ce qu’est l’écrit peut, elle aussi, élargir la portée du consensualisme. Lorsque la condition de forme n’est pas observée, le contrat ne devient pas systématiquement nul. Une fois que la volonté des parties existe, le contrat est toujours valable à condition que les parties accomplissent elles-mêmes cette condition dans un délai raisonnable. Alors, le formalisme n’est plus le formalisme au sens strict du terme. Car, dans une telle approche, le formalisme ne joue que ses rôles informatif et probatoire et ne touche pas l’effectivité du contrat.

109 C’est ce que nous recommandons comme assouplissement des règles de forme en matière de contrat au Vietnam. Le maintien de l’exigence d’un écrit n’est pas tout à fait formaliste si l’on élargit la notion d’écrit à tous les moyens de communication moderne.

110 Il faudrait insérer dans le droit des contrats les stipulations sur le formalisme conventionnel. La Convention de Vienne n’ayant pas de stipulations concrètes, les formulations des Principes unidroit ou des Principes du droit européen des contrats pourraient servir de modèles au législateur vietnamien.

Notes de bas de page

1 C’est l’affirmation de M. Brasseur (avocat au Barreau de Bruxelles), dans : Fontaine Marcel (dir.), Le processus de formation du contrat – contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du droit européen , Bruyant Bruxelles et LGDJ Paris, 2002, p. 605. La même remarque est faite par M. Ghestin dans Ghestin Jacques, Collection Traité de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 3 e édition, 1993, p. 336, n° 373. Dans les droits européens, plusieurs ventes sont soumises à une certaine forme : La vente d’immeuble est souvent sujette à des exigences de forme. En Allemagne, le §313 BGB impose l’acte notarié ; de même, les art. 1280 C.civ espagnol et 875 C.civ portugais. L’art. 1350 C.civ.italien impose un écrit. Au Royaume-Uni, les contrats de vente d’immeuble doivent être écrits et signés par les deux parties, voir section 1 du Requirement of Writing Act de 1995 et section 2 du Law of Property Act de 1989. Un écrit est imposé en Suède et en Finlande, voir Chap. 4 §1 Code foncier suédois et Chap. 2, §1, Code foncier finlandais. Source : Commission pour le droit européen du contrat (Commission Lando), Principes du droit européen du contrat , version française préparée par Georges Rouhette, Société de législation comparée, 2003, 655 p. (dans la Collection Droit privé comparé et européen, dirigée par Bénédicte Fauvarque-Cosson, Volume 2), p. 103. Cette énumération n’est aucunement exhaustive. Dans certains droits, des règles impératives imposent une forme à divers types de contrats : contrats conclus avec les consommateurs, contrats de société, prêts, sûretés, etc.

2 Cette remarque est tirée de son intervention dans le colloque international «  Le Bicentenaire du Code civil français  », organisé à Hanoi les 3, 4, 5 novembre 2004 par la Maison du droit vietnamo-française. Voir Recueil des interventions, p. 69.

3 Du texte de cet article, on peut déduire que non seulement la conclusion mais aussi sa preuve, sa modification ou sa résiliation ne sont subordonnées à aucune exigence de forme.

4 Version 2004, disponible en plusieurs langues sur la page officielle de l’ unidroit  : http://www.unidroit.org . Pour les commentaires de ces principes en français, voir unidroit , Principes unidroit relatifs aux contrats du commerce international 2004 , Rome 2004 ; La version vietnamienne des clauses et commentaires des Principes unidroit existe aussi : voir Nhà pháp luật Việt-Pháp (Maison du droit vietnamo-française), Bộ Nguyên tắc của unidroit về hợp ðồng thýõng mại quốc tế 2004 (Principes unidroit relatifs aux contrats du commerce international 2004) , Nhà xuất bản T ý pháp (Édition de la Justice), 2006. L’ancienne version de 1994 est aussi disponible en vietnamien, traducteur : Dr Le Net.

5 « Le contrat n’a pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune autre exigence de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins ». Voir la version 2002 de ces Principes. Pour les commentaires et notes de ces Principes, Voir l’ouvrage : Commission pour le droit européen du contrat (Commission Lando), Principes du droit européen du contrat , version française préparée par Georges Rouhette, Société de législation comparée, 2003, 655 p. (dans la Collection Droit privé comparé et européen, dirigée par Bénédicte Fauvarque-Cosson, Volume 2).

6 Sur l’interprétation de la volonté des parties contractantes, voir infra , p. 233 et s.

7 Ici, nous mettons l’accent sur la phase de formation du contrat pour conclure quel rôle y joue le principe de consensualisme. Il est important aussi de noter que le principe s’applique également à la modification ou à la résolution ultérieure du contrat par accord des parties. C’est-à-dire, si les parties se mettent d’accord pour modifier ou pour résoudre leur contrat, cet accord seul se suffit, aucune forme particulière ne s’impose.

8 Fontaine Marcel (sous la direction de), Le processus de formation du contrat – contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du droit européen , Bruyant Bruxelles et LGDJ Paris, 2002, p. 619.

9 Voir pour l’Allemagne, §125 BGB (implicitement) ; l’Autriche, §883 ABGB ; le Danemark, art. 5.1.1 Danske Lov  ; l’Espagne, art. 1258 C.civ, art. 51 Code de commerce et art. 11 Loi de 1996 sur le commerce de détail ; la Finlande, Hoppu 36 ; la Grèce : le contrat et les autres actes juridiques doivent être faits dans une certaine forme quand le droit (art. 158 C.civ) ou la convention des parties (art. 159.1) l’impose ; les Pays-Bas, art. 3 :37 : sauf disposition contraire, les déclarations des parties, y compris les communications, peuvent être faites en une forme quelconque ; le Portugal, art. 219 et s. C.civ ; la Suède, Aldercreutz I 147. Le principe vaut également pour le Royaume-Uni. Source de ces informations : Commission pour le droit européen du contrat (Commission Lando), Principes du droit européen du contrat , version française préparée par Georges Rouhette, Société de législation comparée, 2003, 655 p. (dans la Collection Droit privé comparé et européen, dirigée par Bénédicte Fauvarque-Cosson, Volume 2), p. 102.

10 Voir supra , Chapitre 1 de la première partie, p. 95 et s.

11 Décision n° S 00/82 de Helsinki Court of Appeals de la Finlande, rendue le 26 octobre 2000 ; Décision n° M/66/92 de Compromex (Commission pour la protection de Commerce Extérieur de Mexico) du 4 mai 1993 ; Décision n° 03-CV-261424CM 3 de la Cour suprême d’Ontario – Canada, rendue le 28 octobre 2005. Source : http://www.unilex.info .

12 Décision n° HG 45/1994 de Handelgericht St. Gallen (Suisse), rendue le 5 décembre 1995 ; décision n° 7 U 5460/94 de Oberlandesgericht Munchen (Allemagne), rendue le 8 mars 1995. Source : http://www.unilex.info .

13 Décision n° HG 45/1994 de Handelgericht St. Gallen (Suisse), rendue le 5 décembre 1995. Source : http://www.unilex.info .

14 Décision n° HG 45/1994 de Handelgericht St. Gallen (Suisse), rendue le 5 décembre 1995. Source : http://www.unilex.info .

15 Décision n° 7 U 5460/94 de Oberlandesgericht Munchen (Allemagne), rendue le 8 mars 1995. Source : http://www.unilex.info .

16 Décision n° M/66/92 de Compromex (Commission pour la protection du Commerce Extérieur de Mexico) du 4 mai 1993. Source : http://www.unilex.info .

17 Il est universellement admis par les systèmes de droit nationaux que la preuve de l’existence d’un engagement contractuel oral peut se faire en apportant la preuve d’une exécution partielle.

18 Dessemontet François, Les contrats de vente internationale de marchandises , CEDIDAC, 1991, p. 129. Par exemple, selon la solution allemande, l’écrit a une valeur probante supérieure à celle des autres modes de preuve. Cette solution est soutenue par le tribunal régional de Memmingen par l’application du paragraphe 416 ZPO (Code de procédure civile allemande). Voir Fontaine Marcel, op. cit. , p. 648.

19 Certains d’entre eux donnent une opinion contraire selon laquelle, la question relative à la preuve d’un contrat de vente soumis à la CVIM doit être décidée en tenant compte des règles procédurales du droit du juge. Voir Décision n° 2 H O 1434/92 de Landgerich Memmingen (Allemagne), rendue le 1 er décembre 1993, source : http://www.unilex.info .

20 Décision n° 2 H O 1434/92 de Landgerich Memmingen (Allemagne), rendue le 1 er décembre 1993, source : http://www.unilex.info .

21 Art. 1348 C.civ.fr. Aux termes de l’art. L.110-3 N. C.co.fr, la preuve des contrats est libre entre commerçants. La Belgique et le Luxembourg ont des règles semblables. Source : Commission pour le droit européen du contrat (Commission Lando), Principes du droit européen du contrat , version française préparée par Georges Rouhette, Société de législation comparée, 2003, 655 p. (dans la Collection Droit privé comparé et européen, dirigée par Bénédicte Fauvarque-Cosson, Volume 2), p. 102. Fontaine Marcel, op. cit. , p. 624.

22 Fontaine Marcel, op. cit. , p. 624.

23 Dessemontet François, op. cit , p. 134.

24 Honnold John, Uniform Law of International Sales under the 1980 United Nations Convention , 3 e édition, Kluwer Law International, 1999, n° 130.

25 En vietnamien : « văn kh ế  » – c’est le terme utilisé dans les codes dynastiques. Voir Ministère de la Justice, Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ xv đến thời pháp thuộc (Le droit civil vietnamien du xv e siècle jusqu’à l’époque coloniale française) , Édition de la Politique Nationale, Hanoi, 1998, p. 48.

26 Ministère de la Justice, op. cit. , p. 51. La forme écrite s’impose à la vente des terrains, des maisons comme à la vente des bœufs et buffles – les ventes les plus courantes à l’époque (article 366 Code Hong Duc de 1483).

27 En Europe, le droit romain et germanique, à l’origine, connaissait aussi un tel formalisme selon lequel, la validité des contrats dépendait du respect de certaines formes. Voir Ghestin Jacques, Collection Traité de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 3 e édition, 1993, p. 330-331.

28 Selon les stipulations du Code Hong Duc, un seul écrit est établi, tenu par le créancier. Si cet écrit est perdu pour des raisons subjectives ou objectives au créancier, il sera difficile aux deux parties de prouver le contrat.

29 Pour plus d’informations sur ce Code, voir supra , p. 36 et s.

30 À l’époque, le droit civil se mêlait au droit pénal et les sanctions pénales s’imposaient à des infractions aussi bien pénales que civiles.

31 Ministère de la Justice, Một số vấn đề về pháp luật dân sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến thời pháp thuộc (Le droit civil vietnamien du xv e siècle jusqu’à l’époque coloniale française) , Édition de la Politique Nationale, Hanoi, 1998, p. 50 : Voir l’article 356 du Code Hong Duc : si le créancier a une preuve écrite du contrat, le débiteur est obligé de payer le double des dommages ; mais si le contrat n’est pas prouvé par un écrit, ce dernier n’a qu’à payer une somme égale aux dommages.

32 Voir les articles 1 et 13 de l’Ordonnance sur les contrats civils de 1991. Cette ordonnance a été remplacée en 1995 par le premier Code civil vietnamien.

33 À la différence des contrats civils, les contrats économiques au Vietnam, dans une certaine mesure, peuvent être compris comme le contrat commercial dans les pays occidentaux. Sur les particularités des contrats économiques au Vietnam, voir supra , p. 43 et s.

34 Nous voulons insister sur ce que le Vietnam est connu comme l’un des pays ayant la plus grande vitesse de croissance dans le secteur des technologies de télécommunication et d’électronique. Il est à noter qu’Internet n’est apparu au Vietnam qu’en 1994.

35 Tran Anh Minh, Le Xuan Th o, Tìm hiểu Luật Kinh tế (Études sur le Droit économique) , 2 e édition, Maison d’Édition des Statistiques, 1997, p. 92.

36 Voir Pham Hoang Giang, Ảnh hýởng của ðiều kiện hình thức hợp ðồng ðến hiệu lực của hợp ðồng (La règle de forme et ses effets sur l’efficacité du contrat) , Revue « L’État et le droit », n° 3/2007, p. 49.

37 Sur les fonctions du formalisme, voir infra , p. 137 et s.

38 Article 3, alinéa 15 de la nouvelle loi commerciale de 2005. Même formulation dans le Code civil de 2005, l’article 124 – alinéa 1.

39 Article 3, alinéa 5 de la nouvelle loi commerciale de 2005.

40 L’article 2(a) de la Loi modèle et l’article 4(c) de la Convention dégagent la même définition : Le terme « message de données » désigne l’information créée, transmise, reçue ou conservée par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens analogues, notamment, mais non exclusivement, l’échange de données informatisées (EDI), la messagerie électronique, le télégramme, le télex ou la télécopie.

41 Voir la Loi des transactions électroniques de 2005, les articles 11, 12, 13, 14 ; Voir aussi l’article 15 de la Loi commerciale de 2005.

42 Voir la nouvelle Loi commerciale de 2005, article 27.

43 Ibid ., article 110.

44 Ibid ., article 124.

45 Ibid ., article 130.

46 Ibid ., article 142.

47 Ibid ., article 159.

48 Ibid ., article 168.

49 Ibid ., article 179.

50 Ibid ., article 185.

51 Voir aussi l’art. 139 du Code civil de 1995.

52 Sur le principe de la liberté contractuelle, voir supra , p. 95 et s.

53 Avocat, Cabinet Vovan & Associés, Secrétaire général de la Chambre Commerciale et d’Industrie Française au Vietnam.

54 Cette remarque est tirée de son intervention dans le colloque international «  Le Bicentenaire du Code civil français  », organisé à Hanoi les 3, 4, 5 novembre 2004 par la Maison du droit vietnamo-française. Voir Recueil des interventions, p. 69.

55 Voir les exemples dans nos analyses relatives à la nullité du contrat dans la section qui suit.

56 Sur les formes de formalisme dans le droit européen de la consommation, voir Fontaine Marcel (sous la direction de), op. cit ., p. 661-670.

57 Ghestin Jacques, Collection Traité de droit civil : La formation du contrat, LGDJ, 3 e édition, 1993, p. 333, n° 369.

58 Cette normalisation formelle des contrats est également indispensable dans le commerce électronique.

59 Ghestin Jacques, op. cit. , p. 337, n° 373.

60 Phan Huong Thuy, Xử lý hợp đồng vô hiệu qua một vụ án (La nullité du contrat – vue d’un procès) , Revue des Études Législatives, n° 4/2003, p. 72-75. Voir aussi les commentaires faits par les intervenants dans le colloque «  La nullité du contrat  », organisé par Le club des juristes à Hanoi, le 28 février 2003 ( http://www.vnexpress.net ).

61 http://www.vnexpress.net le 27 janvier 2003.

62 Le premier cas concerne un contrat entre un vendeur finois et un acheteur allemand. Le litige est né lorsque l’acheteur a refusé de payer en déclarant la nullité du contrat à cause d’une commande non signée par le vendeur (décision n° 7 U 5460/94 rendue le 8 mars 1995 par la Cour d’Appel de München (Oberlandesgericht München) allemand). Le deuxième cas porte sur un contrat conclu oralement entre un vendeur mexicain et un acheteur américain et le différend est né lors de l’exécution du contrat (décision n° M/66/92 du 4 mai 1993 rendue par la Commission mexicaine pour la Protection du Commerce Extérieur). Dans le troisième cas, l’acheteur ne paie pas le prix, considérant que le fax non signé ne peut constituer une offre valable (décision n° HG 45/1994 rendue le 5 décembre 1995 par un tribunal helvétique). Source : http://www.unilex.info .

63 Voir Fontaine Marcel (sous la direction de), Le processus de formation du contrat – contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du droit européen , Bruyant Bruxelles et LGDJ Paris, 2002, p. 628.

64 La jurisprudence française a aussi adopté cette solution. Voir Ghestin Jacques, op. cit. , n° 339 et s.

65 Fontaine Marcel, op. cit. , p. 629.

67 Ibid. , p. 630.

68 Voir les commentaires de l’article 2.1.13 des Principes unidroit , version 2004, p. 56.

69 Ghestin Jacques, op. cit ., p. 343, n° 383.

70 Ibid ., p. 344, n° 384.

71 Loi des contrats de 1999 de la Chine, art. 10 (forme du contrat, exigence d’un écrit) et art. 52 (les cas de nullité du contrat). Si nous citons le cas de la Chine et sa nouvelle loi des contrats de 1999, ce n’est pas seulement pour des raisons d’analogies entre le Vietnam et la Chine, mais encore pour le succès de la réforme chinoise en droit des contrats et surtout pour la modernité de cette loi, laquelle a été très appréciée par les experts juridiques chinois et internationaux. Cette loi est disponible sur : www.cclaw.net. Sur la nouvelle loi chinoise des contrats de 1999, voir La Chine, la nouvelle loi de 1999 et les Principes unidroit , R.J.T, n° 36/2000, p. 523-537.

72 Plusieurs auteurs partagent ce raisonnement avec nous. Voir surtout Nguyen Thi Mo, Sửa ðổi Luật Thýõng mại Việt Nam phù hợp với pháp luật và tập quán thýõng mại quốc tế (Amender et perfectionner la Loi commerciale vietnamienne en l’adaptant au droit et aux coutumes du commerce international) , Édition Lý luận Chính trị, 2005, p. 142. Cet auteur a fait une comparaison entre les contrats écrits et les contrats oraux pour montrer l’utilité technique et juridique des contrats écrits. Voir aussi VCCI & DANIDA, Cẩm nang Hợp ðồng thýõng mại (Guide des contrats commerciaux) , Hanoi, 2007, p. 108-109.

73 Information non-officielle, fournie par M me Nguyen Thi Mo, ancienne Rectrice de l’École Supérieure de Commerce Extérieur du Vietnam, arbitre du Centre d’Arbitrage International du Vietnam. Voir aussi les développements relatifs aux risques des contrats électroniques dans : VCCI & DANIDA, Cẩm nang Hợp ðồng thýõng mại (Guide des contrats commerciaux) , Hanoi, 2007, p. 109-111.

74 Voir la sentence du 16 décembre 1998 de l’arbitre russe qui a déclaré que la modification orale du contrat était inefficace parce que la Russie a mis sa réserve concernant la forme du contrat. Source : http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2376&dsmid=13356&x=1 .

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Couverture Les collectivités territoriales et l’intégration européenne

Les collectivités territoriales et l’intégration européenne

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La convention de Vienne de 1980

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Les personnes liées aux thèses, recherche avancée, le consensualisme dans la théorie générale du contrat.

ISO 690 FR CABROL Pierre, RIBEYROL Monique, « Sujet 1. Dissertation : le principe du consensualisme. Copie d’étudiant », dans : , sous la direction de CABROL Pierre, RIBEYROL Monique. Paris, Ellipses, « Leçons de Droit », 2018, p. 257-262. URL : https://www.cairn.info/lecons-de-droit-des-obligations--9782340028548-page-257.htm
MLA FR Cabrol, Pierre, et Monique Ribeyrol. « Sujet 1. Dissertation : le principe du consensualisme. Copie d’étudiant », , sous la direction de Cabrol Pierre, Ribeyrol Monique. Ellipses, 2018, pp. 257-262.
APA FR Cabrol, P. & Ribeyrol, M. (2018). Sujet 1. Dissertation : le principe du consensualisme. Copie d’étudiant. Dans : , P. Cabrol & M. Ribeyrol (Dir), (pp. 257-262). Paris: Ellipses.
Thèse de doctorat
Droit

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À l'occasion de l'exposition des conditions de formation du contrat, le consensualisme est présenté comme le principe et le formalisme comme l'exception. Si les thèmes de la renaissance et de l'emprise du formalisme en droit des contrats constituent un phénomène connu et largement étudié, le consensualisme n'a quant à lui jamais fait l'objet d'une recherche globale. Les difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit d'isoler les manifestations du consensualisme nous ont conduit à procéder à son étude dans le cadre de la théorie générale du contrat. De cette recherche, il ressort tout d'abord le constat de ce que le consensualisme n'exerce qu'une influence restreinte sur les éléments formels du contrat. Tendance historique, il a conduit à exclure la définition du contrat, et corrélativement, à la déplacer vers le droit des contrats. L'impact du consensualisme sur les éléments substantiels du contrat est en revanche déterminant : il fournit une définition du contrat fondée sur l'échange des consentements qui consacre la valeur juridique de la promesse abstraite. Le consensualisme véhicule une théorie de la convention qui s'appuie sur une procédure, l'échange des consentements, et une norme, "pacta sunt servanda". Il nécessite, en contrepoint, de confier au juge les plus larges pouvoirs pour qualifier et apprécier les conventions dont le contenu est élargi à l'extrême en raison du postulat consensualiste. Il implique de considérer le juge du point de vue de sa fonction d'arbitre, chargé de résoudre les litiges plutôt que de dire le droit selon la " clause générale de validité" des promesses qui caractérise le système consensualiste. Ignorant la distinction entre l'ordre juridique et l'ordre moral, il constitue, plus largement, une conception des rapports obligatoires en rupture avec les critères du système de droit formel et invite à la réflexion sur les systèmes concurrents, les systèmes non-formels.

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Le consensualisme contractuel

Depuis le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ ordonnance de réforme du droit des contrats , le principe du consensualisme est reconnu par le code civil, à travers l’article 1109, al. 1 qui consacre le contrat consensuel comme celui qui «se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression». Désormais sanctifié par la loi, le consensualisme qui a pris naissance en droit français sous l’influence du droit canonique au XIII ° siècle, a été pleinement établi au XVI° siècle. Il est de nos jours scrupuleusement respecté par les tribunaux, qui en ont tiré deux règles pratiques.

Tout écrit qui constate un échange de volonté peut être qualifié de contrat dès lors qu’il a pour objet des prestations déterminées ou déterminables. Les illustrations jurisprudentielles de cette règle sont multiples. Jugé notamment que recélait un contrat : un échange par téléphone (Cass. req. 14-5-1912 : DP 1913.1.281 note Valéry) ; un communiqué émanant d’un ministère (CA Paris 28-6-1977 : GP 1977.2.657) ; le cahier des charges d’une procédure de saisie immobilière (Cass. 2e civ. 2-7-1986 no 85-12.884 : Bull. civ. II no 102) ou d’une adjudication (Cass. civ. 14-1-1981 : JCP G 1981.IV.110) ; la convention entre époux réglant les effets patrimoniaux d’un divorce en dépit de son homologation judiciaire (Cass. ch. mixte 6-12-1985 : JCP G 1986.II.20646 concl. Cochard, note Bénabent et Lindon), de même que l’acte homologué de changement de régime matrimonial des époux (Cass. civ. 14-1-1997X140197-3001 : D. 1997.273 rapport Savatier) ; le règlement intérieur d’une collectivité (TGI Paris 7-5-1976 : GP 1976.2.522 : foyer-hôtel de travailleurs immigrés) ; le jugement qui constate l’accord donné, dans les mêmes termes, par une partie à l’autre sur un objet déterminé, dit contrat judiciaire (Cass. civ. 8-7-1925 : DP 1927.1.21 ; CA Versailles 6-2-1979 : GP 1980.som.88 ; cf. Cass. 1e civ. 25-6-2008 no 07-10.511736 FS-PB : D. 2008.1997.som.) ; un échange de correspondance par lettres (Cass. com. 19-1-1993 : RJDA 5/93 no 393 ; Cass. com. 29-11-1994 : RJDA 3/95 no 246 ; Cass. 3e civ. 9-5-2012 no 11-15.161 : RJDA 12/12 no 1037), par télex (Cass. com. 25-5-1988 no 86-16.366) ou par courriels (Cass. 1e civ. 11-7-2019 no 17-10.458 P ; cf. CA Paris 17-9-2013 no 12/05435 : RJDA 2/14 no 90) ; un projet de contrat non signé (CA Versailles 16-10-2003 no 02/00249 : RJDA 12/04 no 1291 som.) ; une feuille de présence à une représentation signée par un artiste-interprète (Cass. ass. plén. 16-2-2018 no 16-14.292 PBRI : RJDA 7/18 no 610) ; le règlement de copropriété des immeubles bâtis (Cass. 3e civ. 8-4-2021 no 20-18.327 FS-P) ; le cahier des charges d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) qui peut devenir contractuel par stipulation pour autrui au profit des parties qui ont acquis un terrain dans la zone (Cass. 3e civ. .4-3-2021 n° 19-22.987 FS-PR) ; une convention d’assistance bénévole (Cass. 1° civ. 5-5-2021 nº 19-20.579 FP : D. 2021.1803 note Galbois-Lehalle).

Toute expression verbale d’un consentement peut être retenue comme le signe d’un engagement contractuel , sauf s’il existe une disposition légale contraire. La preuve d’un tel engagement résulte des actes ou des comportements démontrant l’intention d’accepter de contracter. Ainsi, il a été souvent admis par les tribunaux qu’un contrat avait été conclu par un commerçant dont l’exécution lui a été imposée (Cass. 1e civ. 8-10-1963 : Bull. civ. I no 419 ; Cass. com. 21-10-1963 : Bull. civ. III no 428 ; Cass. com. 13-6-1978 : GP 1978.2.pan.374 ; Cass. com. 16-2-1988 : BRDA 9/88 p. 5 ; Cass. com. 25-6-1991 : RJDA 8-9/91 no 708 ; Cass. 1e civ. 6-1-2010 no 08-18.645 : RJDA 5/10 no 485.som. ; Cass. com. 14-1-2014 no 12-13.270 : RJDA 4/14 no 375). L’intention de contracter est souvent déduite de l’exécution des prestations du contrat invoqué (Cass. civ. 23-3-1966 : D. 1966.397 ; CA Versailles 23-9-1987 : BT 1989.562).

L’expression tacite de cette intention est aussi largement admise en droit de l’Union européenne. A tel point qu’il a été jugé, pour l’application du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Règlement Bruxelles I bis remplaçant le règlement CE 44/2001 du 22-12-2000 dit Règlement Bruxelles I sur la compétence, que ne relève pas de la matière extracontractuelle l’action fondée sur une relation établie de longue date s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite ; la démonstration visant à établir l’existence d’une telle relation doit reposer sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée ( CJUE 14-7-2016 aff. 196/15 : RJDA 11/16 no 839 ; pour une application de cette jurisprudence, Cass. com. 20-9-2017 no 16-14.812 F-PBI : RJDA 2/18 no 188 ; CA Paris 9-9-2020 no 19/19392).

La force du consensualisme est telle qu’elle perce le mur du common law, dont un lieu commun, très tenace en France au point que des juristes d’entreprises pensent se mettre à l’abri d’interprétations excessives de la lettre de leur contrat par les juges civilistes en plaçant leur contrat sous la loi anglaise. Ils en sont, certes, excusables car il est très rare de lire chez les auteurs français une atténuation de ce credo, comme on en trouve dans l’ouvrage « Les Obligations » de Malaurie, Aynès et Ph. Soffel-Munck (n° 536 note 5) : « Ex. sur l’importance du consensualisme dans le common law, dictum de Lord Wright, in Nillas v. Arcos (1932) I.T. 503 : « … Aussi est-ce le devoir de la cour d’interpréter de tels documents conformément à la loyauté et de manière large, sans déployer trop de ruse ou de subtilité pour en découvrir les défauts . » Et, avec l’augmentation de la circulation des décisions de justice sur internet, on trouve des exemples de décisions de juges de pays de common law qui ne se sentent pas asservis à la lettre du contrat ; par exemple :

Afrique du Sud Une clause contractuelle ne peut pas être interprétée isolément. Son interprétation doit prendre en compte l’entier contrat, y compris les annexes ainsi que le contexte dans lequel il a été élaboré (Transvaal Provincial Division Concor Holdings (PTY) LTD v. VKE Consulting Engineers (PTY) LTD (2016)).

Le processus d’interprétation ne s’arrête plus au sens littéral des termes contractuels. Le juge doit en effet interpréter ces termes en prenant également considération le contexte dans lequel le contrat a été élaboré (Intech Instruments v Transnet Ltd t/a South African Port Operations (4690/2008) [2017] ZAKZDHC 49).

L’interprétation des termes contractuels relèvent du juge et non des experts. Toutefois, les experts peuvent aider le juge dans l‘interprétation des termes techniques (Securefin Limited and Another v KPMG Chartered Accountants SA (29314/2002) [2007] ZAGPHC 130 (19 July 2007).

Le point de départ de l’interprétation d’un contrat est inévitablement les termes utilisés par les parties. Ces derniers doivent toutefois être compris en prenant en compte le contexte dans lequel il a été rédigé (Natal Joint Municipal Pension Fund v Endumeni Municipality (920/2010) [2012] ZASCA 13 ; [2012] 2 All SA 262 (SCA)).

Royaume-Uni La partie qui s’est réservée la faculté de modifier unilatéralement un élément du contrat, en l’espèce celle de faire varier le taux d’intérêt contractuellement convenu applicable à un prêt, ne doit pas l’exercer, en vertu de l’existence d’un terme implicite (implied term) dans le contrat de prêt d’argent, de façon malhonnête, pour un usage impropre, de manière capricieuse ou malhonnête ou d’une façon que ne pratiquerait aucun créancier raisonnable, agissant raisonnablement (Paragon Finance c/ Nash : RDC 2004.483 obs. B. Fauvarque-Cosson, écartant en l’espèce un usage condamnable de la faculté d’augmentation unilatérale du taux d’intérêt par le créancier au motif qu’il rencontrait des difficultés, principalement à cause d’un nombre important de défections d’autres emprunteurs).

Barthélemy MERCADAL Agrégé des Facultés de droit Professeur émérite du Conservatoire National des Arts et Métiers Ancien Secrétaire général de l’IDEF

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Droit des obligations

Le consensualisme de la transaction

Mots-clefs : Consensualisme, Formalisme, Cautionnement, Hypothèque conventionnelle, Transaction

En matière de transaction, la seule rencontre des consentements suffit, la validité du contrat n’étant nullement subordonné à une formalisation.

Une banque a consenti à une société un prêt destiné à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier. Ce prêt était à la fois garanti par un cautionnement solidaire, consenti par l’associé majoritaire de la société, et par une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble. En l’absence de remboursement, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière et a assigné l’associé en paiement. Par un jugement du tribunal de commerce, cette personne a été condamnée en sa qualité de caution à payer une certaine somme d’argent.

Un an plus tard, le conseil de l’associé a adressé une lettre à celui de la banque proposant que le prix de vente amiable du bien soit remis directement entre les mains de celle-ci contre renonciation à toute demande complémentaire, notamment s’agissant des intérêts. Afin d’acter définitivement l’accord, une demande de confirmation « par retour et également par lettre officielle » était également précisée. Par la suite, le conseil de la banque a renvoyé d’une part, le document après y avoir apposé sa signature et une mention manuscrite confirmant l’accord pour la transaction, et d’autre part, un courrier à en-tête comme demandé. Le même jour, il a écrit au notaire pour confirmer son accord pour la mainlevée de l’ensemble des hypothèques inscrites sur les immeubles appartenant à l’associé ainsi que sa renonciation à toute procédure, et ce en contrepartie du règlement forfaitaire et transactionnel du prix de vente de la cession. Quelques mois plus tard, cette somme a été remise à la banque.

Toute la question était de savoir si l’accord des parties était subordonné à une formalisation.

Rappelons que la transaction, prévue à  l’article 2044  du Code civil, est un « contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Le second alinéa de cet article précise qu’il doit être rédigé par écrit.

Historiquement, Troplong considérait déjà que la transaction n’était pas « un de ces contrats solennels dont la validité dépend[ait] de certaines formalités spéciales ». La doctrine est restée constante sur ce point : la transaction est un contrat consensuel qui ne nécessite aucun formalisme (v.  B. Pons ). La Cour de cassation a d’ailleurs considéré que « l’écrit prévu par l’article 2044 du Code civil n’est pas exigé pour la validité de la transaction » ( Civ. 1 re , 18 mars 1986 ). Partant, la transaction peut être uniquement verbale ( Soc. 23 mai 2001 ).

Toutefois, le recours à la rédaction d’un acte écrit de transaction correspond à la grande majorité des cas. L’écrit peut alors être justifié par une pluralité de motifs tenant, par exemple, à l’efficacité du contrat ou encore aux incidences à l’égard des tiers.

En l’espèce, le conseil de l’associé a adressé une proposition de transaction à celui de la banque, lui demandant de confirmer leur accord par retour et lettre officielle, ce qui a été fait. Par la suite, le notaire a été informé de l’autorisation pour la mainlevée des hypothèques.

Dès lors, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir considéré qu’ « il résultait de l’échange de ces lettres, et des suites que la banque y avait données, que les volontés des parties s’étaient rencontrées sur les termes d’un accord transactionnel parfait et définitif dont la validité n’était nullement subordonnée à une formalisation ».

On retiendra de cet arrêt qu’il n’y a pas de formalisme concernant le contrat de transaction, le consensualisme semble être la règle.

Civ. 1 re , 18 févr. 2015 , n°13-27.465

■  Article 2044 du Code civil

« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

■  B. Pons,  Contrat de transaction, Solutions transactionnelles , Dalloz, coll. « Dalloz Référence », 2014-2015, 141.13.

■   Civ. 1 re , 18 mars 1986 , n°84-16.817.

■   Soc. 23 mai 2001 , n°99-43.140.

Auteur :M. Y.

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consensualisme (principe du)

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Auteur : Florian

Mis à jour : 19/09/18

Le principe du consensualisme est un principe en vertu duquel l’individu peut s’obliger juridiquement par la seule expression de sa volonté , sans recours à aucun rite, solennité ou formalisme.

Il existe ainsi des contrats consensuels en référence à ceux qui n’exigent aucun formalisme. La loi peut cependant en imposer afin d’apporter par exemple la preuve du contrat : tel est le cas pour les contrats synallagmatiques pour lesquels la formalité du double est exigé. Il peut aussi être imposé des conditions de formalisme plus stricte, tel que le recours à l’ acte authentique , pour les actes « les plus importants » comme par exemple les ventes immobilières.

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Consensualisme et formalisme dans la conclusion du contrat

Résumé du document.

Le consensualisme est le principe selon lequel les contractants peuvent exprimer leur volonté par tout mode permettant de l'extérioriser : c'est la liberté d'exprimer sa volonté comme on l'entend, par tout moyen utile. A l'inverse, le formalisme manifeste un encadrement légal de l'expression de la volonté. Cette dernière n'est considérée comme valablement exprimée que si elle emprunte les formes prévues par la loi. Certaines formes sont nécessaires à la validité du contrat : il s'agit des formes solennelles. On opposera au formalisme solennel le formalisme probatoire qui a pour objet de déterminer quelle forme il convient d'utiliser pour prouver le contrat : il n'est pas une condition de validité du contrat. Si l'existence du contrat n'est pas contestée, le non-respect des formes probatoires ne porte pas atteinte à la validité du contrat ; en revanche, si l'existence du contrat est contestée, le non-respect des formes probatoire empêchera de prouver le contrat. Il existe un troisième formalisme qui ne fait pas partie non plus du sujet à étudier : il s'agit du formalisme permettant d'assurer la publicité des actes à l'égard des tiers afin de les rendre opposables à ces derniers. Ce formalisme n'est pas une condition de validité du contrat, il existera entre les parties mais on ne pourra pas opposer aux tiers les effets du contrat.

  • Le principe du consensualisme
  • La conséquence du consensualisme : la liberté des formes
  • L'extension du formalisme dans la formation du contrat
  • Les sanctions du formalisme

[...] Enfin, il y a silence circonstancié lorsque le silence est gardé à la suite d'une offre faite dans l'intérêt exclusif du destinataire de l'offre. Par exemple, une firme commerciale informe que quelqu'un a gagné un lot et la personne intéressée ne répond pas. La jurisprudence considère alors que l'on peut présumer que le silence vaut acceptation car l'offre de cadeau est faire dans l'intérêt exclusif du destinataire.Le consensualisme tient donc une large place en droit français ; cependant, nous allons voir que le formalisme devient de plus en plus important dans la formation du contrat II] La place du formalisme dans la formation du contrat Le Code Civil n'a laissé que peu de place au formalisme mais le droit moderne a élargi son champ d'application : on assiste ainsi à une extension du formalisme dans la formation du contrat ; nous nous intéresserons ensuite aux sanctions de ce mode de conclusion du contrat L'extension du formalisme dans la formation du contrat Le Code Civil de 1804 avait prévu certaines hypothèses où un contrat ne pourrait se former que si les contractants respectaient des formes prévues par la loi. [...]

[...] Il y a silence circonstancié dans l'hypothèse d'existence de relations d'affaires habituelles entre les parties : les parties ont pris l'habitude de conclure des contrats sans l'intervention de la volonté de l'une d'entre elles. (Par exemple, chaque mois un fournisseur avise son client qu'il va lui livrer la marchandise.). On parle également de silence circonstancié lorsque les usages du commerce prévoient que s'il n'y a pas de réponse à l'offre, cette dernière est considérée comme acceptée. Cela ne concerne que les professionnels qui exercent la même activité. [...]

[...] Parfois, la sanction est une simple présomption. En ce sens, la loi impose que le bailleur et le locataire au moment de l'entrée du locataire fassent faire un contrat du bon état locatif des lieux. A l'expiration du bail le locataire doit rendre un local dans le même état. S'il n'y a pas de constat, on présume alors que si le local loué n'était pas en bon état le locataire ne pourra pas se voir reprocher de restituer un local en mauvais état. [...]

[...] Par exemple, la loi impose que certaines clauses soient indiquées de façon apparente car elles sont dangereuses pour la partie protégée. Le non-respect de la forme a pour seul effet que la clause est réputée non écrite. Ainsi, la loi impose que dans le contrat de prêt à la consommation soit indiqué dans l'écrit le taux d'intérêt convenu : si ça n'est pas le cas, le contrat sera valable mais le taux sera le taux légal du marché, c'est-à-dire le plus bas. [...]

[...] A l'inverse, le formalisme manifeste un encadrement légal de l'expression de la volonté. Cette dernière n'est considérée comme valablement exprimée que si elle emprunte les formes prévues par la loi. Certaines formes sont nécessaires à la validité du contrat : il s'agit des formes solennelles. On opposera au formalisme solennel le formalisme probatoire qui a pour objet de déterminer quelle forme il convient d'utiliser pour prouver le contrat : il n'est pas une condition de validité du contrat. Si l'existence du contrat n'est pas contestée, le non-respect des formes probatoires ne porte pas atteinte à la validité du contrat ; en revanche, si l'existence du contrat est contestée, le non-respect des formes probatoire empêchera de prouver le contrat. [...]

  • Nombre de pages 4 pages
  • Langue français
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  • Date de publication 27/03/2009
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  • Date de mise à jour 27/03/2009

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La vente immobilière : un contrat consensuel, réel ou solennel .

Olivier Valard

Si le principe de consensualisme demeure le mode privilégié de formation des contrats dans notre droit civil, en matière de contrat de vente immobilière les différents formalismes imposés par le souci de protection de l’acquéreur contribuent à le remettre en cause. On peut dès lors s’interroger sur la nature de ce contrat aujourd’hui, mais aussi sur l’efficacité de ce formalisme quant au but poursuivi, à savoir la protection des intérêts de l’acquéreur.

Les dernières décennies ont été marquées par le développement continu du consumérisme immobilier. Le législateur est à ce titre intervenu à plusieurs reprises dans le but de sécuriser les transactions et de protéger le consommateur immobilier. Nous pouvons citer à titre d’exemple les réformes suivantes :

loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 , relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, dite loi  Scrivener  ;

loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 , relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi  SRU  ;

loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 , pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi  ALUR .

En matière de protection du consommateur immobilier, il se dégage de ces textes une très claire volonté de prévoir l’information de ce dernier par la remise d’un certain nombre de documents. Sans cette information, le contrat ne peut exister. Dans d’autres cas, le contrat voit sa formation définitive conditionnée au non-exercice d’une faculté de rétractation dans un délai qui ne court qu’après remise ou notification d’une copie de l’avant-contrat et de différents documents, annexés ou non, audit avant-contrat. Cette évolution de notre droit pose à notre sens deux questions. La première concerne la nature du contrat. Si la vente immobilière reste, en théorie, un contrat consensuel 1 , les obligations de remise de documents ajoutées au gré du temps ne remettent-elles pas en cause ce principe (I) ? La seconde question est celle de la bonne information de l’acquéreur : ces remises de documents parviennent-elles à éclairer parfaitement son consentement (II) ?

I – La vente immobilière et le consensualisme

A – le principe de la vente consensuelle : un principe relatif en pratique.

Selon l’ article 1109 du Code civil , le contrat est consensuel « lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression ». L’article 1583 du même code établit le principe de la vente consensuelle : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acquéreur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »

La conséquence de la nature de la vente consensuelle est double : l’accord des parties forme le contrat, et ce même accord transfère la propriété 2 . Cet effet translatif est par ailleurs un effet de la loi 3 , consacré par l’ ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , en lieu et place de l’obligation de donner.

Il résulte dès lors de ce principe que l’acceptation, par le propriétaire, d’une offre émise par un candidat acquéreur forme le contrat et provoque le transfert de propriété de l’immeuble objet de la vente, de ses accessoires, de ses fruits, mais également de ses risques. Le propriétaire devient à cet instant débiteur de ses obligations de délivrance et de garantie.

En pratique, et fort heureusement serait-on tenté d’écrire, les choses se passent toutefois de manière bien différente : une fois l’offre acceptée, les parties, le plus souvent par l’intermédiaire d’un professionnel (agent immobilier ou notaire) formalisent leurs accords aux termes d’un avant-contrat, lequel fixera les droits et les obligations de chacun, ouvrira une période intermédiaire durant laquelle chacun veillera à la réalisation des conditions édictées, et prévoira les modalités de transfert de propriété et de paiement du prix. Enfin, un acte définitif de vente sera établi par le notaire une fois l’ensemble des conditions prévues à l’avant-contrat réalisées.

On le voit donc clairement, la pratique de la vente immobilière s’éloigne déjà fortement du principe d’un contrat consensuel. Il est vrai que l’absence de caractère d’ordre public des articles 1583 et suivants du Code civil 4 permet déjà aux parties de convenir d’un certain formalisme pour l’établissement de leurs conventions.

Toutefois, le législateur est intervenu au cours de ces 20 dernières années pour imposer un formalisme obligatoire pour le contrat de vente immobilière, dès lors que l’acquéreur n’est pas un professionnel de l’immobilier.

B – Le déclin du principe de consensualisme engendré par les dispositions protectrices légales

Le premier coup d’ampleur porté au consensualisme en matière de vente immobilière portant sur des biens achevés remonte selon nous à la loi dite  SRU du 13 décembre 2000 : l’ article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation crée ainsi au profit de « l’acquéreur non professionnel », et pour le cas où l’objet du contrat porterait sur « la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitations ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière », un droit de rétractation ou de réflexion. Ce droit lui permettra de renoncer à contracter, le tout sans qu’aucune sanction ne puisse lui être infligée, alors même que la volonté de contracter et les conditions de perfection de la vente, c’est-à-dire un accord sur la chose et sur le prix, ont été dûment constatées.

La purge de ce délai de rétractation ou de réflexion ne peut en outre être réalisée qu’à la condition d’une remise, soit en mains propres, soit par « lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise » de l’acte ou du projet d’acte constatant la vente. Ce délai, d’une durée de dix jours 5 , court à compter du lendemain de la remise en mains propres ou de la première présentation de la lettre recommandée.

Le législateur ne s’est pas arrêté en si bon chemin, et a renforcé encore ce mécanisme de protection en imposant, d’une part, l’affichage obligatoire de certaines informations en matière d’annonces relatives à la vente d’un lot ou de fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété ( CCH, art. L. 721-1 ), et, d’autre part, en imposant, si le lot de copropriété objet de la vente est à usage total ou partiel d’habitation ( CCH, art. L. 721-2 ), la remise obligatoire à l’acquéreur d’un certain nombre de documents relatifs à la copropriété dont on ne rappellera pas ici le caractère fastidieux de la liste. En outre, si l’acquéreur est un non-professionnel de l’immobilier, la purge de son droit de rétractation ou de réflexion ne peut être valablement effectuée si les documents listés par l’article L. 721-2 ne font pas également l’objet d’une communication à l’acquéreur ( CCH, art. L. 721-3 ).

Il est donc bien mal aisé de parler encore de vente consensuelle en matière de vente immobilière d’un local à usage d’habitation au profit d’un acquéreur non professionnel.

En effet, l’application de ces textes induit une chronologie particulière dans le déroulé d’une vente immobilière.

Tout d’abord, vendeurs et acquéreurs se mettent d’accord sur le principe de la vente, son objet et ses conditions : il y a donc accord sur la chose et sur le prix, et l’application de l’ article 1583 du Code civil oblige ici à constater la perfection de la vente.

Toutefois les parties se mettent également d’accord pour soumettre la vente à un formalisme particulier qui sera généralement la signature d’un avant-contrat établissant lui-même les conditions de transfert de propriété et de paiement du prix. Cela est parfaitement possible compte tenu du caractère supplétif de l’article 1583 précité.

C’est alors, une fois que l’avant-contrat est régularisé, qu’un autre formalisme entre en jeu, et celui-ci est cette fois impératif, celui de la purge de la faculté de rétractation de l’acquéreur par la notification de l’acte. Si les circonstances le permettent, les parties peuvent se mettre d’accord pour se dispenser d’avant-contrat et passer directement à la signature de l’acte de vente définitif, un projet d’acte devra alors être notifié à l’acquéreur, afin que celui-ci bénéficie d’un délai de réflexion.

Ces délais, qu’il s’agisse d’un délai de réflexion ou de rétractation, constituent indéniablement un mécanisme extrêmement protecteur de l’acquéreur et de son consentement, il n’est pas question dans ces propos de revenir sur l’intérêt fondamental de ces dispositions en la matière.

Pour autant, il nous semble intéressant de nous interroger sur ce qu’est devenue la nature du contrat de vente immobilière. Assurément, lorsque les conditions de l’ article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation sont applicables, il n’est plus réellement un contrat consensuel. Mais, alors, quel est-il ?

L’idée première serait de voir dans un tel contrat un contrat solennel, que l’ article 1109 du Code civil définit comme celui dont « la validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi ». La notification du contrat selon des formes précisées par l’article L. 271-1 (remise en mains propres ou courrier recommandé avec avis de réception) constitue bien une forme imposée par la loi, mais le contrat lui-même (la promesse de vente) ne voit pas sa validité soumise à une forme particulière. Rappelons également que l’obligation de conclure une vente par un acte notarié n’est qu’une forme imposée pour l’exécution de la formalité de publicité foncière, et n’est donc exigée qu’ ad probationem et non ad validitatem (sauf le cas de la vente en état futur d’achèvement ou d’immeuble à rénover en secteur protégé). Aucun texte ne prévoit une forme particulière pour l’établissement d’une promesse de vente (à l’exception toutefois des promesses de vente conclues par une personne physique et dont la durée de validité est supérieure à 18 mois 6 ), sauf à considérer éventuellement que la notification de l’acte prévue par l’ article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation impose de fait un écrit, car en l’absence d’écrit, on ne voit pas comment cette notification pourrait être réalisée. Toutefois, si le législateur avait souhaité faire de la vente immobilière un contrat solennel, reconnaissons que cela aurait pu être plus clairement exprimé !

Si la vente immobilière n’est plus tout à fait un contrat consensuel, mais pas non plus un contrat solennel 7 , quelle en est alors sa nature ? Au risque de paraître quelque peu provocateur, il nous semble intéressant d’examiner cette question au regard de la définition du contrat réel, tout du moins en ce qui concerne la vente dont l’objet est un immeuble à usage d’habitation et consentie à un acquéreur non professionnel.

L’ article 1109 du Code civil définit ce contrat comme celui dont la formation « est subordonnée à la remise d’une chose ». Cette définition peut être complétée de la manière suivante 8  : « Contrat qui se forme par la remise effective d’une chose, la personne qui reçoit cette chose n’en devenant débiteur que par cette tradition réelle. » Donc si l’on reprend le processus contractuel d’une vente immobilière, il n’est a priori pas possible de qualifier la vente d’immeuble de contrat réel. Toutefois, si l’on peut considérer que le contrat s’est formé par la signature de l’avant-contrat, et parce que les parties ont convenu de cette condition de forme, il n’en est pas moins vrai que tant que la notification de cet avant-contrat à l’acquéreur dans les formes prévues à l’ article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas intervenue, et tant que ce dernier est en mesure de se rétracter unilatéralement, l’existence de ce contrat est d’une extrême précarité.

Dès lors, il n’est pas selon nous interdit de penser que la formation définitive du contrat dépendant de la non-rétractation de l’acquéreur, et cette faculté ne pouvant être utilisée qu’après la remise de documents dans des formes impératives, nous retrouvons là un contrat dont l’existence reste soumise à une forme particulière de tradition 9 .

Si l’enjeu de la qualification du contrat est de grande importance, le sens de ces évolutions législatives, portées vers une protection accrue de l’acquéreur immobilier non professionnel, semble imposer de confronter cet objectif de protection à cette qualification.

II – Nature du contrat et protection de l’acquéreur

La question posée est en réalité de savoir quelle nature de contrat s’accorde le mieux à la protection tant de l’acquéreur immobilier que de son consentement.

A – Remise de documents et information de l’acquéreur

L’exemple de la vente portant sur un lot de copropriété à usage d’habitation au profit d’un non-professionnel de l’immobilier est sur ce point particulièrement illustratif : selon les cas, une telle vente peut s’accompagner d’une remise d’un volume de documents plus ou moins important en fonction de l’historique de la copropriété. Certains sont d’une importance certaine (on pensera notamment aux informations financières), d’autres le sont beaucoup moins : la communication d’un état descriptif de division modificatif portant sur une modification minimale de l’assiette foncière de la copropriété sans modifications des tantièmes ne nous semble pas constituer un élément du contrat pouvant tromper l’acquéreur sur les qualités substantielles du bien. Or la non-communication de ce document empêche l’ouverture du délai de rétractation de l’acquéreur, le texte de l’article L. 721-2 ne précisant pas que les documents doivent avoir une incidence sur les biens vendus 10 .

Par conséquent, l’obligation de remise de l’intégralité des documents visés par cet article conduit à communiquer à un acquéreur parfois novice une documentation aussi souvent technique qu’abondante, dont il sera souvent bien en peine de distinguer les éléments essentiels de ceux plus anecdotiques. Peut-on réellement se satisfaire d’une simple remise de documents pour estimer que l’acquéreur a pu s’engager en toute connaissance de cause ?

Par ailleurs, si la loi rend obligatoire la communication de certains éléments relatifs à la copropriété, d’autres documents tout aussi importants ne font pas l’objet d’une telle obligation. Notamment le dossier de diagnostic technique prévu à l’ article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation . Le texte prévoit que ce dossier doit être annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente et nul texte n’impose sa communication à l’acquéreur en vue de la purge de sa faculté de rétractation. Même si la pratique notariale a comblé cette lacune en préconisant la communication de ces éléments dès la promesse de vente, il n’y a rien d’obligatoire en la matière et rien n’empêche en réalité que les informations contenues dans ce dossier ne soient révélées à l’acquéreur que le jour de la signature de l’acte définitif. Et dans un tel cas, si un délai de rétractation a déjà été notifié, il ne sera pas possible d’ouvrir un nouveau délai, même de réflexion, sauf à considérer que les éléments contenus dans ce dossier constituent pour l’acquéreur une modification substantielle du bien objet de la vente 11 .

Il nous semble donc que la protection de l’acquéreur immobilier ne puisse pas, parfois, être assurée par la seule remise d’une documentation technique et juridique dont la parfaite interprétation nécessite une certaine maîtrise des sujets traités. D’autant plus si une confusion existe entre ce qui doit être obligatoirement notifié et ce qui ne doit pas nécessairement l’être. Dès lors, il apparaît que la nature du contrat la plus à même de sauvegarder les intérêts de l’acquéreur n’est pas obligatoirement celle d’un contrat consensuel ou réel, mais plutôt celle d’un contrat solennel.

B – Le renforcement du lien contractuel par la solennité

En matière de vente immobilière, il existe déjà des contrats pour lesquels la loi impose une forme précise, les rendant ainsi solennels 12  :

en matière de vente en état futur d’achèvement, l’ article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation impose la forme authentique à peine de nullité ;

en matière de vente d’immeuble à rénover, l’ article L. 262-4 du Code de la construction et de l’habitation impose la même forme authentique, également à peine de nullité ;

enfin, l’ article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation impose que toute promesse de vente portant sur un immeuble ou un droit réel immobilier consentie par une personne physique et d’une durée de validité supérieure à 18 mois soit constatée par acte authentique, à peine de nullité.

Ces solennités ont pour but principal de protéger l’acquéreur (et exceptionnellement le vendeur s’agissant de la promesse de longue durée), preuve s’il en est qu’un contrat solennel est l’outil adéquat pour assurer une efficace mission de protection de l’une ou l’autre, voire de l’ensemble des parties au contrat.

Dans les cas que nous venons de citer, nous pouvons constater que l’authenticité constitue la solennité plébiscitée par le législateur pour assurer la protection des parties, mais également du contrat. L’intervention du notaire, au regard de ses obligations d’officier public et de ses compétences juridiques, nous semble présenter des gages d’efficacité tout aussi appréciables que l’obligation de communication d’un grand nombre d’informations sans accompagnement du récipiendaire de ces informations par une personne compétente.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en matière de vente de lot de copropriété, l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété impose de mentionner la superficie des parties privatives vendues dans toute promesse de vente ou d’achat ou tout contrat constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le tout à peine de nullité de la vente. Comment concilier le principe du consensualisme avec l’obligation faite, à peine de nullité du contrat, de mentionner la superficie des parties privatives vendues ? Une exigence formelle imposée à peine de nullité constitue, ni plus ni moins, une solennité, transformant les actes concernés en véritables actes solennels.

Dès lors, la question se pose de savoir s’il n’est pas temps de poser le principe général de la solennité de la vente immobilière, en soumettant sa validité à la régularisation d’un acte authentique. Il est avéré que l’authenticité permet à la fois une très forte garantie de sécurité juridique, ainsi qu’une protection efficace des intérêts des parties permettant un fonctionnement sain et équilibré du marché immobilier.

Notes de bas de pages

  • 1. C. civ., art. 1583.
  • 2. JCl. Vente d’immeuble, fasc. 1500, M. Poumarède.
  • 3. C. civ., art. 1196.
  • 4. En ce sens, v. par ex. Cass. 3e civ., 9 juin 1971, n° 70-10100 : Bull. civ. III, n° 362 – Cass. 1re civ., 24 janv. 1984, n° 82-14841.
  • 5. Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi Croissance qui porte ce délai de 7 à 10 jours.
  • 6. Article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation qui subordonne la validité d’une telle promesse à la régularisation d’un acte authentique.
  • 7. Pour la consécration du caractère solennel de la vente immobilière, v. R. Illhé, L. Pasquier-Mignot et O. Valard, « Vers une solennisation de la vente d’immeuble ? », JCP N 2022, n° 1, 1006.
  • 8. G. Cornu et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 13e éd., 2020, PUF.
  • 9. En ce sens : P. Tarrade, « Contrats et obligations. L’effet translatif. L’avis du praticien », JCP N 2015, n° 47, 1212.
  • 10. En ce sens : CA Aix-en-Provence, 14 déc. 2017, n° 16/08267.
  • 11. En ce sens, v. Cass. 3e civ., 26 sept. 2007, n° 06-17187 : Constr.-Urb. 2007, comm. 206, note P. Cornille.
  • 12. R. Illhé, L. Pasquier-Mignot et O. Valard, « Vers une solennisation de la vente d’immeuble ? », JCP N 2022, n° 1, 1006.

Référence : AJU005l2

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 2. le consensualisme et les méthodes d'interprétation des conventions.

§ 2. Le consensualisme et les méthodes d’interprétation des conventions

709 Questions sur l’interprétation. – Il convient d’emblée de trancher l’équivoque que revêt l’expression « méthodes d’interprétations ». Il ne peut s’agir ici d’examiner, ainsi que Gény l’a fait en son temps, l’activité doctrinale. La mise en rapport de la Méthode d’interprétation et des sources en droit privé positif 2198 interroge l’adéquation entre l’évolution du droit et les moyens d’investigation scientifique dont est doté celui chargé de révéler les solutions juridiques. L’interprétation ainsi conçue fait corps avec la science juridique et Michel Villey indique à ce propos que l’ interpres est le plus ancien nom qu’ait porté le juriste à Rome 2199 . Dans notre droit civil et jusqu’à la fin du xix e  siècle, l’interprétation consiste dans l’exégèse de la loi – on parle des « interprètes » du Code civil. Selon la conception que l’on retient du droit, la portée des méthodes d’interprétation varie. Du point de vue jusnaturaliste l’assimilation du droit et de la science du droit conduit l’interprète à émettre des propositions qui, au gré de leur aptitude à révéler le droit naturel, constituent le droit. L’interprétation peut alors obéir à une méthode identique qu’elle soit réalisée par le juge ou par la doctrine. Du point de vue positiviste, la distinction du droit et de[...]

  • - Pack Thèses

 1 re  éd., 1899, 2 e  éd., LGDJ, 1954.

 « Préface à L’interprétation dans le droit », APD , t. 17, Sirey, 1972, p. 3. L’auteur ajoute que « l’office du juriste peut s’appeler l’interprétation ».

 Théorie pure du droit , 2 e  éd. trad. C. E isenmann , rééd. Bruylant LGDJ, 1999, p. 335 et s., spéc. n° 46. On doit à Monsieur T roper l’élaboration d’une théorie réaliste de l’interprétation qui prolonge les travaux de K elsen en intégrant la critique de R oss sur le normativisme (critique qui porte notamment sur le concept kelsénien de validité) Pour Monsieur T roper , l’interprétation n’a pas pour objet des normes, mais des énoncés ou des faits ; au contraire, l’interprétation authentique produit des normes juridiques, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, le droit, l’État , PUF, Léviathan, spéc. p. 70 et 71 ; voir également de cet auteur pour une synthèse de ses idées, La Philosophie du droit , PUF, Que sais-je ?, 2001, p. 98 et s. ; sur l’ensemble de ces questions, A. G uigue , « Autour des méthodes positivistes », RRJ , 2006/3.

 Encore que dans une perspective strictement normativiste, la problématique de la méthode d’interprétation authentique serait la même, que l’interprétation porte sur la loi ou sur le contrat, puisque tous deux renferment des normes. De ce fait, parler d’interprétation authentique du contrat serait fatalement l’opposer à l’interprétation non-authentique, opposition révélatrice d’une option en faveur du positivisme. À noter que du point de vue de l’interprétation, l’exhortation de l’article 1134 à voir une loi dans les conventions prend un relief particulier. On peut alors méditer les mots de C arbonnier  : « ainsi, l’article 1134 nous invite à étudier l’exécution du contrat comme l’application d’une loi, la loi contractuelle. Cette loi, au même titre de la loi générale, régit une certaine sphère, et il lui faut surmonter des difficultés d’application qui font écran entre elles et les relations humaines pour lesquelles elle a été établie », Droit civil, Les obligations , PUF, 22 e  éd., 2000, n° 113, p. 218.

 Ainsi D emolombe estime qu’il s’agit « du but même de l’interprétation, plutôt que l’un de ses moyens ; ce qu’elle se propose, en effet, toujours, c’est de découvrir ce que les parties ont voulu », Cours de Code Napoléon , t. XXV, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général , t. II, Paris, 1868, n° 3 ; voir également en ce sens, J osserand , Cours de droit civil positif français , II, 3 e  éd., Librairie du recueil Sirey, 1939, n° 238 ; on consultera également la curieuse introduction de la thèse de D ereux qui retranscrit un entretien avec un « jurisconsulte » demeuré anonyme et qui affirme que « l’interprète d’un acte juridique privé doit rechercher avec le plus de soin possible l’intention véritable de l’auteur ou des auteurs de cet acte, et s’y conformer », De l’interprétation des actes juridiques privés , thèse, Paris, Rousseau, 1905, p. 1 et p. 16.

 Au Traité des obligations , l’article 7 de la section consacrée aux contrats est intitulé « règles pour l’interprétation des conventions », tome 1, nouvelle éd. par M. S iffrein , Paris, 1821, p. 142.

 « Les articles 1156 et suivants du Code civil formulent, pour l’interprétation des conventions, des règles qui ne présentent pas un caractère impératif et dont une éventuelle méconnaissance ne saurait, à elle seule, donner ouverture à cassation » (Cass. civ. 1 re , 6 mars 1979, Bull. civ . I, n° 81) mais encore et surtout, « l’interprétation des contrats relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » (Cass., 2 février 1808), GAJC , 11 e  éd., n° 159.

 Pour Monsieur D upichot , la volonté des rédacteurs reste douteuse sur ce point et la lecture de D omat et P othier inciterait à voir dans ces textes d’authentiques règles de droit, « Pour un retour au texte : défense et illustration du petit « guide-âne » des articles 1156 à 1164 du Code civil », in Études offertes à Jacques Flour, Répertoire du Notariat Defrénois , 1979, p. 179 et s., n° 3 pour la citation.

 Op . et loc. cit.

 S’il consacre de longs développements à la question de l’interprétation, une interrogation insatisfaite quant à la portée des textes du Code nous semble y affleurer. En particulier, D uranton éprouve le besoin de creuser davantage les implications méthodologiques de l’interprétation des contrats en proposant au numéro 507, de prendre en considération « la nature de l’affaire, les circonstances dans lesquelles les parties ont traité et les motifs qui pouvaient raisonnablement les déterminer d’après ces circonstances », Cours de droit civil français suivant le Code civil , 4 e  éd., tome 10, Paris, 1844.

 Cours de droit civil français , 6 e  éd. par B artin , t. IV, Paris, 1922, § 347.

 Manuel de droit civil, Commentaire philosophique et critique du Code Napoléon , t. II, 2 e  éd., Paris, 1874, p. 896.

 Le droit civil français suivant l’ordre du Code civil , 4 e  éd., Paris, 1824, n° 305 et s.

 Droit civil, Les obligations , PUF, 22 e  éd., 2000, n° 142, p. 267.

 Voir en ce sens, A collas , op . et loc. cit.  ; E. G audemet , Théorie générale des obligations , par H. D esbois et J. G audemet , Librairie du recueil Sirey, 1937, réimpr. Dalloz, 2004, p. 206. L’auteur estime, comme A collas , que l’ article 1162 du Code civil mérite une observation.

 J. D upichot , art. préc., n° 9 et s. Pour l’auteur, l’article 1159 « vise à élucider une volonté exprimée de manière équivoque », tandis que l’article 1164 s’oppose à ce que l’on borne « l’application du contrat aux seuls cas visés dans l’ instrumentum  », ce qui constitue « une application du principe consensualiste au sens originaire ».

 Pour D uranton , « les conventions se renferment dans leur objet », op. cit ., n° 526 ; pour D emolombe , c’est une « reproduction partielle de l’article 1156, d’après laquelle il faut faire prévaloir l’intention commune des parties sur le sens littéral », op. cit ., n° 30 ; voir cependant contra J. D upichot , art. préc., n° 12.

 J. D upichot , art. préc., n° 13 et s.

 Sur l’apport de l’économie du contrat à l’opération d’interprétation, S. P imont , L’économie du contrat , thèse, PUAM, 2004, n° 286 et s.

 G eny , Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif , 2 e  éd., LGDJ, 1954 ; B onnecase , L’École de l’exégèse en droit civil : Les traits distinctifs de sa doctrine et de ses méthodes d’après la profession de foi de ses plus illustres représentants , 2 e  éd., Paris, 1924.

 En ce qui concerne les aspects méthodologiques, déjà étudiés ( supra n°  295 et s.), on pourra consulter, Ph. R emy , « Éloge de l’exégèse », Droits , 1985, n° 1, p. 115 et s. ; Ph. J acques , Regards sur l’ article 1135 du Code civil , thèse, Dalloz, 2005, N.B.T., Vol. 46, n° 197 et s.

 Sur ce point, A. S eriaux , Droit des obligations , PUF, 2 e  éd., 1998, n° 43 : « l’expérience prouve que dès que l’un des cocontractants accuse l’autre de n’avoir pas respecté ses obligations, se pose la question de savoir si une telle obligation a jamais été souscrite par la partie prétendument défaillante ; force est alors de demander au juge son avis ».

 D ereux cite un arrêt du 1 er  ventôse an X, De l’interprétation des actes juridiques privés , thèse, Paris, Rousseau, 1905, p. 74.

 Arrêt dit Lubert rendu par le Tribunal de cassation 2 février 1808, GAJC , 11 e  éd., n° 159.

 F. T erre , Ph. S imler , Y. L equette , Droit civil, Les obligations , 8 e  éd., 2002, n° 457.

 Du reste, c’est par un raisonnement proche de celui-ci que l’on justifiait, avant 1808, le contrôle de la Cour de cassation « on a pu soutenir, et on a soutenu au début du siècle dernier, que c’est une question de droit, parce que la convention est la loi des parties, et qu’interpréter la convention c’est interpréter la loi », C olin , C apitant , J ulliot de L a M orandiere , Cours élémentaire de droit civil français , t. II, 8 e  éd., Paris, 1935, n° 69. Mais curieuse interprétation de la loi que celle qui, ainsi que le note C arbonnier , rejette d’emblée le texte au profit de l’intention…

 Pour qui la recherche de l’intention ne pouvait avoir lieu que dans l’hypothèse où les termes du contrat expriment mal l’intention des parties, propos rapportés par T oullier Le droit civil français suivant l’ordre du Code civil , 4 e  éd., Paris, 1824, n° 305 et s.

 Cass. civ., 15 avril 1872, GAJC , 11 e  éd., n° 160.

 Le juge ne doit « ni substituer sa volonté propre à celle des parties, ni chercher la solution dans les textes de loi, ou du moins il ne doit recourir à ceux-ci que dans le silence de la convention », C olin , C apitant , J ulliot de L a M orandiere , op . et loc. cit. ; Traité élémentaire de droit civil de Planiol , par G. R ipert et J. B oulanger , t. II, 4 e  éd., LGDJ, 1952, n° 452.

 Voir par exemple, Cass. civ. 1 re , 6 mars 1979, Bull. civ. I, n° 81.

 « Pour un retour au texte : défense et illustration du petit « guide-âne » des articles 1156 à 1164 du Code civil », in Études offertes à Jacques Flour, Répertoire du Notariat Defrénois , 1979, p. 179 et s., n° 2 pour la citation.

 Cette partie comprend l’étude du « contrôle de la Cour de cassation dans l’interprétation des actes privés », l’analyse « des difficultés d’interprétation que fait naître la diversité des usages locaux et en droit international privé, la diversité des lois », ainsi que « de l’interprétation des contrats d’adhésion », « de l’erreur dans les conventions », pour terminer par l’exposition des « quelques lois interprétatives particulières », thèse préc., p. 67 à 290.

 De l’interprétation …, thèse précit, p. 292-293.

 Traité élémentaire de droit civil belge, Principes, Doctrine, Jurisprudence, t. 2, Les incapables, Les obligations , Bruxelles, Bruylant, 1 re  éd., 1934, n° 561.

 S aleilles , De la déclaration de volonté (contribution à l’étude de l’acte juridique dans le Code civil allemand) , Paris, 1902.

 Sur cette question et à propos du consentement, voir supra n°  489 et s.

 Science et technique en droit privé positif , t. III, Sirey, p. 99.

 Voir supra n°  349 .

 Science et technique …, p. 104.

 Gény ne cite pas sa thèse mais son Étude des diverses conceptions actuelles du contrat à la Revue critique de législation et de jurisprudence de 1901.

 De l’interprétation des actes juridiques privés , thèse, Paris, Rousseau, 1905, p. 444.

 Pour une intéressante analyse de l’échec de l’implantation de la théorie de la déclaration de volonté en France, on consultera F. L imbach , Le consentement contractuel à l’épreuve des conditions générales, De l’utilité du concept de déclaration de volonté , thèse, LGDJ, 2004, BDP, t. 412, notamment n° 51 et s.

 A. S eriaux , Droit des obligations , PUF, 2 e  éd., 1998, n° 43.

 D e P age , op . et loc. cit.

 C’est l’hypothèse des interprétations qualifiées parfois de « divinatoires » dans lesquelles la jurisprudence fait produire au contrat des effets auxquels on est quasiment certain que les parties n’ont pas songé (l’exemple type est l’obligation de sécurité), sur cette question, voir par ex. F lour , J.-L. A ubert , E. S avaux , Droit civil, Les obligations, 1. L’acte juridique , 11 e  éd., Armand Colin, 2004, n° 399.

 Nettement en ce sens, C arbonnier , Droit civil, Les obligations , PUF, 22 e  éd., 2000, n° 147 : « la jurisprudence suit la méthode subjective, que semble lui imposer l’article 1156… ».

 J osserand , « Le contrat dirigé », DH , 1933, p. 89 et s. ; voir également « L’essor moderne du concept contractuel », in Recueil d’études sur les sources du droit en l’honneur de François Gény , tome 2, Librairie du recueil Sirey, 1934, p. 333 et s. ; L. L eveneur , « Le forçage du contrat », in Que reste-t-il de l’intangibilité du contrat ?, Droit et patrimoine , mars 1998, p. 69 et s.

 Classiques ou modernes, volontaristes ou finalistes, les méthodes d’interprétation de la loi fondent leur première analyse sur le sens à donner à un texte ; sur la pluralité des méthodes et dans une perspective prospective, voir A.-J. A rnaud , « Le médium et le savant, Signification politique de l’interprétation juridique », APD , t. 17, L’interprétation dans le droit , p. 165 et s.

 Sur ce thème, Ph. J acques , Regards sur l’ article 1135 du Code civil , thèse, Dalloz, 2005, N.B.T., Vol. 46, n° 50, p. 113 : « le droit n’est-il pas interprétation ? ».

 « Un centenaire : le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes », RTD Civ ., 1972, p. 249 et s., n° 27 pour la citation.

 J.-Ph. L évy et A. C astaldo , Histoire du droit civil , Dalloz, 1 re  éd., 2002, n° 466 ; « dans les actions de bonne foi, le juge est réputé investi d’un libre pouvoir à l’effet d’apprécier, conformément au bien et à l’équité, le montant de la restitution due au demandeur » ; Institutes de Justinien , Traduction par A ccarias , Précis de droit romain contenant le texte, la traduction et l’explication des Institutes de Justinien , t. 2, Paris, 1882, p. 1129.

 Thèse préc., n° 135, p. 255.

 La Cour de cassation admet d’ailleurs que le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat puisse être utilisé pour caractériser leur commune intention, voir par ex. Cass. civ. 1 re , 13 décembre 1988, Bull. civ . I, n° 352 : « pour déterminer quelle a été la commune intention des parties à un acte, il n’est pas interdit aux juges du fond de relever le comportement ultérieur des contractants ».

 Pour parler un langage kelsénien, il faudrait dire que se dévoile là le caractère proprement normatif du texte en tant qu’il formule une habilitation.

 Le lien qui unit l’article 1134 alinéa 3 à l’interprétation des conventions a pu être souligné par Charles B eudant en des termes d’ailleurs peu flatteurs pour les articles 1156 et suivants : « cette expression [de l’article 1134 alinéa 3] est tirée de l’ancienne distinction romaine entre les contrats bonae fidei et stricti juris . Désormais, toutes les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Les conséquences de cette idée abstraite sont énoncées dans les articles 1156 et suivants auxquels il suffit de renvoyer. Ces textes sont une paraphrase prolixe et médiocrement heureuse de l’article 1134 alinéa 3 », C. B eudant , Cours de droit civil français , 2 e  éd. par R. B eudant et P. L erebours -P igeonniere , t. VIII avec la participation de G. L agarde , Paris, 1936, réimpr. Schmidt Periodical GmbH, 1996, n° 307 ; également sur un tel rapprochement Ph. S imler , J.-Cl. Civil , Fasc. 10, Contrats et obligations, Interprétation des contrats, L’instrument : notion, normes, champ d’application , n° 16 : « Pour peu, en revanche, que la convention soit obscure, les questions d’interprétation et d’exécution de bonne foi se rapprochent singulièrement, soit qu’une ambiguïté véritable enlève à l’inexécution ou à la mauvaise exécution son caractère prétendument déloyal, soit que la déloyauté dans l’exécution tente de s’abriter derrière une ambiguïté prétendue. Dans l’une et l’autre hypothèse, cependant, l’interprétation absorbe en pratique la question de l’exécution de bonne foi ».

 On songe par exemple au tiers de l’ article 1592 du Code civil chargé de la désignation du prix de vente. Plus généralement, pour un tel rapprochement entre l’expertise judiciaire et le rôle du juge dans l’interprétation des contrats, B. O petit , « Rapport français », in Le rôle du juge en présence des problèmes économiques , Travaux de l’Association Henri C apitant , t. 22, Dalloz, 1975, p. 190.

 M. T roper , « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, le droit, l’État , PUF, Léviathan, spéc. p. 70-71.

 L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement , 3 e  éd., trad. O.  de M eulenaere , t. III, Paris, M aresq , 1877, p. 174.

 Sur cette question voir supra n°  484 et s.

 D urkheim , De la division du travail social , 1893, 2 e  éd., PUF, 1991, p. 189.

 Supra n°  629 et s.

 Comp. la définition d’U lpien à l’édit de pactis  : « La convention est en général le consentement ou le concours des volontés de deux ou plusieurs personnes sur le même objet ».

 De l’interprétation des actes juridiques privés , thèse, Paris, Rousseau, 1905, p. 333, voir n. 1 sur les commentaires de Pandectes.

 F. T erre , Ph. S imler , Y. L equette , Droit civil, Les obligations , 8 e  éd., 2002, n° 428.

 A. B enabent , Droit civil, Les obligations , Montchrestien, 9 e  éd., 2003, n° 372 et s.

 J. G hestin , C. J amin , M. B illiau , Traité de droit civil, Les effets du contrat , 3 e  éd., LGDJ, 2001, n° 9.

 S. P imont , L’économie du contrat , thèse, PUAM, 2004, n° 284.

 Cass. civ., 21 novembre 1911, GAJC , 11 e  éd. n° 262.

 Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit , 2 e  éd. ss la direction de A.-J. A rnaud , LGDJ, 1993, « interprétation juridique », voir les observations de W roblewski .

 « Sous couvert d’interprétation, les juges comblent parfois certaines lacunes du contrat ou y introduisent, sous prétexte de prétendues lacunes, des dispositions auxquelles les parties n’avaient pas songé. Il s’agit alors moins d’interprétation que de détermination du contenu du contrat […] le juge ne peut déterminer la volonté réelle des parties que si cette volonté a donné lieu à une quelconque formulation, sans doute imparfaite ou incomplète, mais pour le moins décelable. L’absence d’intention exprimée est exclusive d’une prétendue interprétation. La question des lacunes du contrat et, plus généralement, de la détermination de son contenu paraît donc nettement distincte de celle de l’interprétation », Ph. S imler , J.-Cl. Civil , Fasc. 10, « Contrats et obligations, Interprétation des contrats, L’instrument : notion normes, champ d’application », n° 9-10.

 Ph. J acques , Regards sur l’ article 1135 du Code civil , thèse, Dalloz, 2005, N.B.T., Vol. 46.

 Regards sur l’ article 1135 du Code civil , n° 149.

 Rappr. S. P imont , L’économie du contrat , thèse, PUAM, 2004, 2002.

 Théorie pure du droit , 2 e  éd. trad. C. E isenmann , rééd. Bruylant LGDJ, 1999, p. 335 et s.

 Une théorie réaliste de l’interprétation, in La théorie du droit, le droit, l’État , PUF, Léviathan, spéc. p. 70 et 71 ; voir également de cet auteur pour une synthèse de ses idées, La Philosophie du droit , PUF, Que sais-je ?, 2001, p. 98 et s.

 Rassemblant désormais plusieurs démarches assez différentes, elle nous intéresse ici en tant qu’elle intègre à la science juridique les problématiques de la linguistique (on lui doit notamment l’introduction du méta-langage). Dans ses versions les plus radicales, la théorie analytique considère que l’ensemble des questions de la science juridique procède des ambiguïtés sémantiques et des énoncés du discours juridique, ce qui conduit à nier soit l’existence, soit la possibilité de résoudre d’authentiques problèmes de fond.

 Selon une conception voisine, Monsieur C ornu nie que l’on puisse distinguer la dénaturation de l’interprétation. Proche en cela de la conception de M arty , cantonner le contrôle de la Cour de cassation à la dénaturation n’a pas de sens, puisque dire d’une clause qu’elle est claire et précise consiste déjà à la doter d’un sens donc à l’interpréter, Regards sur le Titre III du Livre III du Code civil , cours de DEA, Les cours du droit, 1979, n° 171 : « la démarche intellectuelle qui conduit à une interprétation et celle qui débouche sur une dénaturation sont identiquement de même nature… Interprétation et dénaturation procèdent l’une et l’autre d’une recherche de sens ».

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COMMENTS

  1. Le principe du consensualisme en droit des contrats

    A ce titre, le consensualisme, en n'imposant aucune forme particulière, ne contribue pas à la sécurité juridique. Les exceptions au principe du consensualisme . On peut, même si cela est osé, distinguer deux types d'exceptions au consensualisme : les vraies exceptions et les fausses exceptions.

  2. Sujet 1. Dissertation : le principe du consensualisme. Copie d'étudiant

    Sujet 1. Dissertation : le principe... Appréciation générale : Un effort de construction de plan analytique même si certaines formulations sont à retravailler. Veillez à soigner la rédaction des chapeaux. Un louable effort pour traiter le sujet. « Seul l'échange des volontés oblige » : tel est le principe du consensualisme.

  3. Dissertation

    Le consensualisme dans le droit des contrats s'entend comme le principe selon lequel le seul consentement des parties contractantes suffit à la formation du contrat. Le consensualisme n'est pas le fruit de récentes législations ou de nouvelles pratiques. En effet, le principe même du contrat consensuel est apparu pendant l'Antiquité ...

  4. Chapitre 2. Le consensualisme ou le formalisme

    Définition du consensualisme et du formalisme. Pour simplifier la compréhension, le consensualisme dans le droit des contrats s'entend comme un principe selon lequel le seul consentement des parties contractantes suffit à la formation du contrat sans qu'aucune forme ne soit exigée pour l'extériorisation de ce consentement. Le formalisme, contrairement au consensualisme, implique des ...

  5. Le contrat d'assurance: un contrat consensuel dont la formation est

    consensualisme et sa nature de principe, cf. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil : Les obligations, 11e ed., 2013, n° 128, p. 155) malgré l'existence de dispositions spéciales régissant la police d'assurance. La coexistence de deux types de L'utilisation d'une règle de droit commun (qui sert ici d'« instrument de secours ».

  6. Le consensualisme dans la théorie générale du contrat

    À l'occasion de l'exposition des conditions de formation du contrat, le consensualisme est présenté comme le principe et le formalisme comme l'exception. Si les thèmes de la renaissance et de l'emprise du formalisme en droit des contrats constituent un phénomène connu et largement étudié, le consensualisme n'a quant à lui jamais fait l'objet d'une recherche globale. Les difficultés ...

  7. IDEF

    Le consensualisme contractuel. Depuis le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance de réforme du droit des contrats, le principe du consensualisme est reconnu par le code civil, à travers l'article 1109, al. 1 qui consacre le contrat consensuel comme celui qui «se forme par le seul échange des consentements quel qu ...

  8. LE CONSENSUALISME DANS LE DROIT DES CONTRATS

    Certes, la matière (condition de validité) est dominée par le principe selon lequel le consensualisme 3 est la loi du contrat. Mais à la vérité, le principe semble être dépassé. A notre sens, sa valeur n'est que purement théorique. Le consensualisme est en net recul face à la montée du formalisme, au regard du rôle que joue celui ...

  9. Le principe du consensualisme en droit des contrats

    Ce principe signifie que l'échange des consentements suffit à la conclusion du contrat. En d'autres termes, le contrat se forme par le seul échange des consentements sans qu'aucune forme particulière ne soit nécessaire. En tout cas, les parties ne sont pas tenues de respecter des formalités précises ou procéder à la rédaction d'un écrit.

  10. Le consensualisme de la transaction

    On retiendra de cet arrêt qu'il n'y a pas de formalisme concernant le contrat de transaction, le consensualisme semble être la règle. Civ. 1 re, 18 févr. 2015, n°13-27.465. Références. Article 2044 du Code civil. « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation ...

  11. PDF Un paradoxe de la théorie du contrat : l'opposition formalisme

    2 Au-delà de l'affirmation du consensualisme 287 2.1 Le formalisme au secours du consensualism : l'état due .droit positif 288 2.2 La formalisation de la volonté par la pratique contractuelle 292 Conclusion 296 De prime abord, le tandem formalisme/consensualisme semble poser la question de la formation des actes juridiques. C'est du moins en ces

  12. Thème juridique : Consensualisme

    Dissertation - 4 pages - Droit civil. Le consensualisme est le principe guidant le droit français des obligations. Il suppose la liberté contractuelle et par là même un consentement libre et éclairé. Dès lors que le consentement n'est pas libre et éclairé, on parle de vice du consentement.

  13. Le consensualisme en matière de cautionnement

    Par cette citation, Laurent Aynès et Pierre Crocq expriment le principe du consensualisme. En effet, le contrat de cautionnement est en principe un contrat consensuel. C'est-à-dire que la formation du contrat est régie par la seule constatation d'un accord de volontés. Il n'est donc pas nécessaire de satisfaire, en principe, à la moindre ...

  14. PDF Le consensualisme

    1-. Le contrat est un acte juridique de droit privé, de la famille des obligations, et de la catégorie des conventions. Par exception, il existe des contrats de droit public dits contrats administratifs. Il possède deux composantes théoriques : le « negotium » qui correspond à la substance de l'accord des parties.

  15. Chapitre 2

    Chapitre 2 - Le consensualisme. Chapitre 2 Le consensualisme 2764. 910. Le principe du consensualisme dans les projets de réforme. Le principe du consensualisme est consacré dans les projets de Code européen des contrats comme dans les projets nationaux de réforme du droit des contrats. Les premiers le présentent volontiers sous une forme ...

  16. Le consensualisme dans la théorie générale du contrat

    Le rejet de l'intentionnalité juridique hors de la définition du contrat; 7.2.1.1.2 § 2. L'influence du consensualisme sur le contenu du contrat : le contrat innommé comme modèle. 7.2.1.1.2.1 A. L'influence du consensualisme sur l'opération de qualification du contrat. 7.2.1.1.2.1.1 1. L'indifférence de dénomination des ...

  17. PDF Les origines du consensualisme en matière de transfert de ...

    ment pour vertu d'opérer ce transfert. Ces opérations juridiques consis­ teront tantôt en l'accomplissement d'une série de formalités (ainsi en i Code civil français, art. 1138, 1582 et 1583. 2 Art. 1025. a Art. 1476. « Art. 1478. 5 Code civil français, art. 1589. s OURLIAC et DE MALAFOSSE, Droit romain et ancien droit, Thémis, Paris ...

  18. Le principe du consensualisme en droit civil

    Résumé du document. Ce principe signifie que le contrat se forme normalement par le seul échange de consentement sans qu'aucune forme particulière ne soit nécessaire. Notamment, en vertu du principe du consensualisme, la signature d'un document n'est pas une condition de formation du contrat. Tout contrat est consensuel sauf lorsque la loi ...

  19. Définition consensualisme (principe du)

    Le principe du consensualisme est un principe en vertu duquel l'individu peut s'obliger juridiquement par la seule expression de sa volonté, sans recours à aucun rite, solennité ou formalisme. Il existe ainsi des contrats consensuels en référence à ceux qui n'exigent aucun formalisme. La loi peut cependant en imposer afin d ...

  20. Section 2

    Section 2Avantages et inconvénients du consensualisme et du formalisme. 902. Une évaluation à un triple point de vue. La rationalité du consensualisme a été longtemps affirmée. Celui-ci apparaît encore aujourd'hui à certains auteurs « comme seul admissible rationnellement » 2729. Une telle affirmation suppose toutefois que la ...

  21. Consensualisme et formalisme dans la conclusion du contrat

    Résumé du document. Le consensualisme est le principe selon lequel les contractants peuvent exprimer leur volonté par tout mode permettant de l'extérioriser : c'est la liberté d'exprimer sa volonté comme on l'entend, par tout moyen utile. A l'inverse, le formalisme manifeste un encadrement légal de l'expression de la volonté.

  22. un contrat consensuel, réel ou solennel

    A - Le principe de la vente consensuelle : un principe relatif en pratique. Selon l' article 1109 du Code civil, le contrat est consensuel « lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression ». L'article 1583 du même code établit le principe de la vente consensuelle : « Elle est ...

  23. 2. Le consensualisme et les méthodes d'interprétation des conventions

    Le consensualisme et les méthodes d'interprétation des conventions. 709 Questions sur l'interprétation. ... Les obligations, 1. L'acte juridique, 11 e éd., Armand Colin, 2004, n° 399. 2245 -